Legislator Jurisprudence & Législation
2401830 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Student Visa Renewal Refusal Due to Forged Document

Numéro de cause 2401830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a foreign national's request to annul a prefectural decision refusing the renewal of his student residency permit and ordering him to leave the territory, because the applicant admitted to submitting a falsified certificate of scholarship to support his application. The court reasoned that since the applicant had ceased his studies and acknowledged using a document that constitutes a criminal offense (forgery under the penal code), the refusal to renew his student permit, based on this fraudulent act, did not constitute a manifest error of assessment, despite the applicant's subsequent professional integration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 441-2 du code pénal, Article 1er; Foreign National v. Prefecture Regarding Student Visa Renewal Refusal Due to Forged Document: The court reasoned that since the applicant had ceased his studies and acknowledged using a document that constitutes a criminal offense (forgery under the penal code), the refusal to renew his student permit, based on this fraudulent act, did not constitute a manifest error of assessment, despite the applicant's subsequent professional integration.

Mots-clés

Généré par l'IA
faux dans les titres visa ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour décision étrangère infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 441-2 du code pénal
Aux termes de l'article 441-2 du code pénal : " Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 12 mai 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français.

Il soutient que s'il a falsifié un document, il se prévaut d'une bonne intégration en France et d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant gabonais né en avril 1995, est entré régulièrement en France le 2 septembre 2019 afin d'y poursuivre ses études. Il a été mis en possession de titres de séjour " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 19 octobre 2023. Par l'arrêté du 1er mars 2024, dont il sollicite l'annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son dernier titre de séjour étudiant et l'a obligé à quitter le territoire national.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ". Aux termes de l'article 441-2 du code pénal : " Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. () ".

4. Pour refuser le renouvellement du titre sollicité le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées après avoir relevé que M. C avait présenté une attestation falsifiée de l'agence nationale Bourses Gabon faisant état de ce qu'il était bénéficiaire d'une bourse d'un montant mensuel de 649 euros. L'intéressé qui reconnait dans ses écritures avoir produit cette fausse attestation, admet également avoir arrêté ses études en France depuis juin 2023 et se prévaut désormais de son insertion professionnelle sur le territoire national et notamment de la conclusion de son contrat de travail avec l'entreprise KP1. Dans ces conditions, alors même qu'il exerçait des emplois en intérim pour subvenir à ses besoins en parallèle de ses études, lesquelles ont suivi une progression conformément aux exigences des dispositions applicables, M. C qui reconnait avoir arrêté ses études, n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour " étudiant " au motif qu'il avait présenté un document falsifié passible de sanctions pénales, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Philippe Gayrard, président,

Mme Isabelle Pastor, première conseillère,

Mme Audrey Lesimple, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

I. A

Le président,

J-Ph. Gayrard

La greffière,

E. Tournier

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 juin 2024.

La greffière,

E. Tournier