Municipal Council Member v. Municipal Council (Contract Award Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal council member sought an emergency suspension of a municipal deliberation from June 9, 2023, which awarded a village entrance rehabilitation contract to a specific company for a higher cost than a previous bid, arguing both urgency due to the commencement of work and serious doubts about the deliberation's legality due to insufficient information provided to council members and an abuse of authority by contradicting a prior, unwithdrawn decision. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to establish the necessary urgency, as the mere comparison of contract prices without detailed analysis of the work scope did not demonstrate a sufficiently grave and immediate harm to the municipality's finances, thus making it unnecessary to rule on the merits of the serious doubt regarding legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. Cazau est rejetée; Municipal Council Member v. Municipal Council (Contract Award Suspension): The Administrative Tribunal rejected the request for suspension, finding that the applicant failed to establish the necessary urgency, as the mere comparison of contract prices without detailed analysis of the work scope did not demonstrate a sufficiently grave and immediate harm to the municipality's finances, thus making it unnecessary to rule on the merits of the serious doubt regarding legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but the specific grounds for rejection (the substantive/procedural articles) are derived from the non-satisfaction of the conditions laid out in the cited articles in the reasoning, not directly cited in the final order itself.
This article established the legal basis under which the request for suspension was examined, and its non-satisfaction (lack of urgency) is the reason for the rejection stated in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. Cazau demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 9 juin 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pastous a retenu, pour la réalisation de travaux de réhabilitation de l'entrée du village, la société Toulouzet selon devis d'un montant de 40 408,80 euros.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que les travaux de réhabilitation de l'entrée du village ont débuté le 8 juillet 2024, sans attendre l'issue de la requête en annulation dirigée contre la délibération du 9 juin 2023, et que l'exécution de cette délibération va à l'encontre des intérêts de la commune, le montant du devis retenu étant bien supérieur à celui du premier devis choisi par la délibération initiale du 26 janvier 2022 et pour une moins bonne prestation ;
- des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette délibération, dès lors que :
*elle méconnaît les articles L. 2121-13, L. 2121-13-1, L. 2121-29 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où l'information fournie aux conseillers municipaux est insuffisante ;
*elle est entachée d'un abus d'autorité dans la mesure où elle contrevient à l'exécution d'une précédente délibération qui n'a pas été retirée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 2302092 par laquelle M. Cazau demande l'annulation de la délibération attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 juin 2023, le conseil municipal de Saint-Pastous a décidé de la réalisation de travaux de réhabilitation de l'entrée du village et d'en charger la société Toulouzet selon devis d'un montant de 40 408,80 euros TTC. M. Cazau, conseiller municipal de la commune, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette délibération dont il a par ailleurs demandé l'annulation par une requête enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 2302092.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 9 juin 2023, le conseil municipal de Saint-Pastous a, après que le maire a informé les conseillers de l'attribution d'une subvention de 15 000 euros pour la réalisation des travaux de réhabilitation de l'entrée du village, et à la majorité des membres présents, décidé de réaliser ces travaux, de retenir l'entreprise Toulouzet pour un montant de 33 674 euros hors taxe et de charger le maire de faire les démarches nécessaires pour la réalisation de ces travaux. Si le requérant fait état, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, de ce que les travaux ont débuté le 8 juillet 2024, sans attendre l'issue de la requête en annulation dirigée contre la délibération du 9 juin 2023, l'effet suspensif ne s'attache pas au recours pour excès de pouvoir dirigé contre une telle délibération, laquelle est justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, si une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par les membres de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale est susceptible d'être caractérisée lorsque le coût des travaux qui font l'objet d'un marché public risque d'affecter de façon substantielle les finances de la collectivité et que l'engagement des travaux est imminent et difficilement réversible, le requérant, qui se borne à observer que le montant du devis retenu par la délibération en litige est bien supérieur à celui retenu par la délibération initiale du 26 janvier 2022 et pour une moins bonne prestation, alors que la nature et l'étendue des prestations couvertes par ces deux devis n'étant pas identiques, le devis retenu portant sur des prestations plus nombreuses, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel risque. Dès lors, ces éléments ne sauraient établir que l'exécution de la délibération du 9 juin 2023 porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts de la commune.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 2 n'étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. Cazau aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Cazau est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Cazau.
Fait à Pau, le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,