Foreign National v. State Regarding Residence Permit Renewal Suspension Denial Due to Undue Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose request for a residence permit renewal was implicitly rejected by administrative silence dating from June 15, 2023, sought an urgent suspension of this decision via an emergency proceeding filed almost ten months after the initial annulment action was brought. The court rejected the request in its entirety, including the provisional application for legal aid, because the significant delay between the implicit rejection, the initial main claim, and the subsequent emergency request demonstrated that the necessary condition of urgency required under administrative justice law for granting a suspension order was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National v. State Regarding Residence Permit Renewal Suspension Denial Due to Undue Delay: The court rejected the request in its entirety, including the provisional application for legal aid, because the significant delay between the implicit rejection, the initial main claim, and the subsequent emergency request demonstrated that the necessary condition of urgency required under administrative justice law for granting a suspension order was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the notification of the decision, which is a procedural element of the final order.
This article rejects the request made by M. B A, forming the core of the final disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. B A, de nationalité azerbaidjanaise, représenté par Me Agaev, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née à partir du 15 juin 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans les 5 jours à compter du jugement à intervenir, un document valant autorisation provisoire de séjour, renouvelable, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2400115, enregistrée le 9 janvier 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'espèce, alors qu'il a déjà mis pratiquement six mois pour saisir le tribunal de céans, le 9 janvier 2024, d'une requête à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née à partir du 15 juin 2023 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il a encore mis pratiquement dix mois pour en solliciter en référé la suspension de l'exécution. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de l'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour saisir le juge des référés. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, ensemble sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 9 avril 2024.
Le juge des référés,
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2401828