Legislator Jurisprudence & Législation
2401827 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Upheld Despite Article 8 Challenge

Numéro de cause 2401827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner challenged an administrative order refusing him a residency permit, ordering his departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing insufficient motivation and errors in assessing his eligibility for a "salarié" or "travailleur temporaire" permit under exceptional provisions, as well as infringements of Article 8 of the ECHR. The court rejected the annulment request, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated regarding all parts of the order and that the refusal of the residency permit was not a manifest error of assessment because the petitioner failed to demonstrate the serious and genuine pursuit of his professional training and maintained sufficient family ties in his country of origin, thus the consequential decisions regarding expulsion, departure deadline, destination, and re-entry ban were also upheld.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residency Permit Upheld Despite Article 8 Challenge: The court rejected the annulment request, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated regarding all parts of the order and that the refusal of the residency permit was not a manifest error of assessment because the petitioner failed to demonstrate the serious and genuine pursuit of his professional training and maintained sufficient family ties in his country of origin, thus the consequential decisions regarding expulsion, departure deadline, destination, and re-entry ban were also upheld.

Mots-clés

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autorisation d'entrée recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour décision préfectorale de renvoi droit de demeurer mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la Aisne de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas examiné la nécessité de lui accorder un délai supérieur de départ ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, en visant l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final order of the decision.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles governed the rejection of the applicant's request for costs, as explicitly stated in the conclusion of Article 24 and confirmed by the rejection of the conclusions relating to these articles in the final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 2024 et le 2 août 2024, M. C B, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la Aisne de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- il n'est pas justifié de la régularité de la délégation de signature accordée au signataire de la décision ;

- cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas examiné la nécessité de lui accorder un délai supérieur de départ ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024 à 12h00.

M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant égyptien né le 1er octobre 2004, est entré sur le territoire français le 7 mars 2022, selon ses déclarations. Le 16 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Par un arrêté du 11 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : "'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police ()'". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". En outre, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées'".

3. L'arrêté du 11 avril 2024 mentionne les articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de l'Aisne indique que l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues à l'article

L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles prévues à l'article L. 435-3 du même code pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. B entrait dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code, le préfet de l'Aisne a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 de ce code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par ailleurs, en visant l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant que M. B était de nationalité égyptienne et n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. En outre, la décision accordant à

M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire de trente jours, vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments de la situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte pour l'édicter, et ajoute que M. B ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Enfin, la décision interdisant à l'intéressé le retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la date d'entrée sur le territoire français qu'a déclarée l'intéressé, la nature de ses attaches en France, et la circonstance qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Ainsi, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. B, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu l'arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet en date du 13 septembre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française () ".

6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

7. Il est constant que M. B, qui déclare être entré sur le territoire le 7 mars 2022, a été confié à l'aide sociale à l'enfance après l'âge de seize ans et justifie d'une inscription en première année de certificat d'aptitude professionnelle mention " cuisine " dans le cadre duquel il a conclu un contrat d'apprentissage valable du 21 décembre 2022 au 29 août 2024.

8. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aisne a retenu, d'une part, que l'intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation en relevant que ses relevés de note du second semestre 2022/2023 et du premier semestre 2023/2024 indiquent qu'il rencontre des difficultés de compréhension ainsi que des absences et un manque de travail, et, d'autre part, qu'il conserve des liens avec ses proches restés en Égypte en s'appuyant, pour cela, sur l'avis de la structure d'accueil. Il ressort en effet des pièces du dossier et notamment des bulletins scolaires de M. B pour les années scolaires 2022-2024 que ses professeurs soulignent un manque de compréhension, de grandes difficultés et un manque de travail. La circonstance, invoquée par l'intéressé, qu'il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle en juillet 2024, postérieurement à l'arrêté attaqué, ne suffit pas à remettre en cause l'avis du préfet de la l'Aisne sur le défaut de caractère sérieux de ses études. En outre, si M. B conteste avoir gardé des liens avec sa famille restée en Egypte, en arguant n'avoir eu que quelques échanges par le biais de réseaux sociaux, il ressort toutefois de la note de la structure d'accueil en date du 8 mars 2024 que M. B a des contacts téléphoniques avec ses parents, et que c'est à leur initiative qu'il est venu en France afin de les aider financièrement, circonstance non contestée par le requérant dans ses écritures. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et nonobstant l'avis favorable de la structure d'accueil de M. B et de l'attestation de la dirigeante de la société dans laquelle il effectue son apprentissage, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

10. Si M. B célibataire et sans charge de famille, se prévaut de son insertion sociale, auprès des autres jeunes et éducateurs de l'aide sociale à l'enfance, et professionnelle, dans le cadre de son contrat d'apprentissage, il n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, pays dans lequel il ne résidait que depuis deux ans à la date de la décision attaquée, alors, ainsi qu'il vient d'être dit au point 8 du présent jugement, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte où ses parents résident. Par ailleurs, le requérant, n'établit pas, ni même n'allègue qu'il existerait un obstacle à la poursuite de sa formation en Egypte. Dans ces conditions, le préfet de l'Aisne n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 en ce qui concerne la décision de refus de séjour, M. B ne faisant valoir aucune circonstance particulière distincte à l'encontre de la décision d'éloignement.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".

15. Si M. B soutient que le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant au regard notamment de ses activités scolaires et professionnelles, il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai plus long et ne précise pas, de surcroît, la durée dont il aurait souhaité disposer. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 10 du présent jugement qu'il ne justifie pas d'une intégration ancienne, intense et stable au sein de la société française. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas de délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. Ce moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

18. Si M. B soutient qu'il n'a plus aucune attache en Egypte et qu'il risquerait de s'y retrouver dans une situation de vulnérabilité extrême, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il l'a été dit au point 8 du présent jugement, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte où ses parents résident. Dans ces conditions, M. B n'établit pas être exposé à des menaces pour sa vie ou sa liberté ni au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

19. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision litigieuse méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :

20. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.

21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". En outre, l'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

22. Il ressort des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

23. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour justifier la décision d'interdire M. B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de l'Aisne a pris en compte les circonstances qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, mais qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, ce qui est établi par les pièces du dossier. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Aisne et à Me Vaillant.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Binand, président,

- Mme Parisi et Mme A, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

J. PARISI

Le président,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.