Legislator Jurisprudence & Législation
2401826 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion Annulled Due to Article 8 Infringement

Numéro de cause 2401826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Amiens addressed a request seeking the annulment of a prefectural order requiring the applicant, an Algerian national married to a French citizen since 2020 and residing with her since 2020, to leave the French territory within thirty days. The court determined that by issuing the expulsion order, the prefect had disproportionately infringed upon the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering the duration of his stay, the intensity of his ties in France, and his efforts at professional integration, leading to the annulment of the obligation to leave the territory and the designation of the country of return. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to provisionally issue a residence permit pending that review, while rejecting requests for provisional legal aid and associated legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Expulsion Annulled Due to Article 8 Infringement: The court determined that by issuing the expulsion order, the prefect had disproportionately infringed upon the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering the duration of his stay, the intensity of his ties in France, and his efforts at professional integration, leading to the annulment of the obligation to leave the territory and the designation of the country of return. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and to provisionally issue a residence permit pending that review, while rejecting requests for provisional legal aid and associated legal fees.

Mots-clés

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expulsion préfectorale honoraires d'avocat droit de séjour pays européens durée de l'infraction interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 611-7-3 du code de justice administrative
Par courrier du 3 septembre 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction sur le fondement de l'article L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited to justify the court's decision to officially order the administrative authority to reconsider the situation within a specified timeframe.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees under the Law on Legal Aid.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees under the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The provision formed the primary ground for annulling the prefecture's decision as it constituted a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the mandatory issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited to justify the court's decision to officially order the administrative authority to reconsider the situation within a specified timeframe.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees under the Law on Legal Aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees under the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. D E, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 du préfet de l'Aisne en tant qu'il porte obligation quitter le territoire français sous un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée, ainsi que la décision accordant un délai de départ et celle fixant le pays de renvoi, d'un vice de procédure, dès lors que son droit d'être entendu n'a pas été respecté ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 août 2024 à 12h00.

Par courrier du 3 septembre 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

Par une décision du 21 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. E.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D E, ressortissant algérien né le 19 janvier 1985, est entré sur le territoire français le 16 novembre 2019, selon ses déclarations. Le 28 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté du 9 avril 2024, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixe le pays de renvoi.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. La demande d'aide juridictionnelle de M. E a été rejetée par une décision du 21 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ".

4. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui déclare être entré en France le 16 novembre 2019, est marié depuis le 14 mars 2020 avec Mme B C, ressortissante française. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé justifie de sa communauté de vie avec son épouse depuis le 6 juillet 2020 au plus tard. Les pièces versées au dossier par le requérant témoignent par ailleurs des forts liens qu'il a développés avec les enfants de son épouse, avec lesquels il réside. Par ailleurs, M. E justifie avoir fourni des efforts dans le but de s'insérer professionnellement sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée du séjour de M. E et de l'intensité des attaches dont il justifie avec la France, le préfet de l'Aisne a, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations précitées.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 9 avril 2024 du préfet de l'Aisne doit être annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ainsi, par voie de conséquence, en tant qu'il fixe son pays de renvoi.

Sur l'injonction d'office :

7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Et aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

8. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution entraîne nécessairement la délivrance à l'intéressé, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de sa situation. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aisne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. M. E n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions que son conseil présente sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 avril 2024 du préfet de l'Aisne est annulé en tant qu'il porte obligation à M. E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de l'Aisne et à Me Tourbier.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Binand, président,

- Mme Parisi et Mme A, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

J. PARISI

Le président,

Signé

C. BINAND

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.