Legislator Jurisprudence & Législation
2401823 Généré par l'IA

Accreditation Withdrawal Dispute Rendered Moot by Restoration

Numéro de cause 2401823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for interim relief sought the suspension of a decision to withdraw a private security management accreditation and an injunction to reinstate it, based on arguments of urgency and serious doubt regarding the legality of the withdrawal due to issues with the signatory's competence, lack of motivation, and disproportionate sanction. However, the administrative judge dismissed the requests for suspension and injunction as moot because the national council subsequently issued a decision on May 24, 2024, which restored the accreditation. The court consequently rejected the claim for costs but ordered the council to pay the applicant a sum for expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Accreditation Withdrawal Dispute Rendered Moot by Restoration: However, the administrative judge dismissed the requests for suspension and injunction as moot because the national council subsequently issued a decision on May 24, 2024, which restored the accreditation. The court consequently rejected the claim for costs but ordered the council to pay the applicant a sum for expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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référé frais administratifs annulation de la décision administrative réputation de retrait d'opposition constitution de sûretés contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article cites Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the payment of costs by the defendant to the plaintiff.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024, et le 27 mai 2024 M. C A , représenté par Me Bodineau, SCP Silie Verilhac et associés, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n°459-2024 du 26 avril 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité portant retrait d'un agrément délivré en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'agrément de dirigeant dans les huit jours de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision dans les quinze jours de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, outre les entiers dépens, la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- La condition d'urgence est remplie ;

- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :

* La compétence du signataire n'est pas justifiée ;

* La décision n'est pas motivée ;

* La décision est disproportionnée eu égard à la nature et à l'imprécision des faits reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'il a restitué l'agrément.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 mai 2024 sous le n°2401822 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Tostivint, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Bodineau pour M. A, lui-même présent.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " .

2. Par la décision en litige n°459-2024 du 26 avril 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a décidé de retirer l'agrément permettant à M. A d'exercer, en tant qu'exploitant individuel ou que dirigeant, des activités privées de sécurité . Toutefois, par décision du 24 mai 2024, le directeur du CNAPS a restitué son agrément à M. A. Par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins de suspension de la décision du 26 avril 2024 et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a pas lieu pour la juge des référés d'y statuer.

3. La présente instance n'a comporté aucun dépens au sens de l'article R 761-1 du code de justice administrative, de sorte que les conclusions de M. A aux fins que le CNAPS en supporte la charge doivent être rejetées.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Rouen, le 29 mai 2024.

La juge des référés, Le greffier,

signésigné

A. B H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes