Legislator Jurisprudence & Législation
2401822 Généré par l'IA

Ukrainian National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2401822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Ukrainian national, holder of a valid residence permit, requested an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within five days to issue a duplicate card reflecting her new address, as she missed the original collection date and subsequent online attempts to secure a new appointment failed, leaving her unable to officially declare her change of address. The court rejected the request, reasoning that while the applicant faced difficulty updating her address on the administrative platform, she remained a lawful resident with a currently valid card, and therefore, the condition of immediate urgency required under the relevant administrative justice article was not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Ukrainian National v. Prefect Regarding Residence Permit Appointment: The court rejected the request, reasoning that while the applicant faced difficulty updating her address on the administrative platform, she remained a lawful resident with a currently valid card, and therefore, the condition of immediate urgency required under the relevant administrative justice article was not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants ukrainiens autorisations de séjour requête en nomination droit de cité règle du domicile civil résidence principale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive ruling denying the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme B A, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre le duplicata de sa carte de résident dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité ukrainienne, elle est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er juillet 2027, qu'elle a changé d'adresse et en informé la préfecture du

Val-de-Marne aux fins d'avoir une carte de résident avec sa nouvelle adresse, qu'elle a été convoquée le 18 août 2023 pour la retirer mais qu'elle n'a pu se rendre à cette convocation, étant en congés à cette période, qu'elle a sollicité à de multiples reprise un nouveau rendez-vous sans recevoir aucune réponse, la plateforme de la préfecture n'en délivrant aucun, qu'elle a à nouveau déménagé depuis et est dans l'impossibilité de déclarer sa nouvelle adresse, son ancienne carte étant invalidée et la nouvelle toujours pas remise, que la condition d'urgence est satisfaite car il est matériellement impossible d'avoir un rendez-vous en préfecture, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 15 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ukrainienne née le 6 avril 1993 à Vinnytsia, entrée en France en 2014 munie d'un visa portant la mention " vie privée et familiale " délivré par les autorités consulaires françaises à Kiev, est titulaire d'une carte de résident délivrée par le

préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 1er juillet 2027. Auparavant résidante à

Bonneuil-sur-Marne, elle a déménagé à Champigny-sur-Marne et a demandé la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident comportant sa nouvelle adresse. Elle a été convoquée le

18 août 2023 en préfecture du Val-de-Marne pour retirer sa carte mais n'a pu se rendre à cette convocation en raison de ses congés. Elle a tenté d'avoir un nouveau rendez-vous sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne mais celle-ci n'en délivre aucun malgré des tentatives presque quotidiennes entre le 15 novembre 2023 et le 25 janvier 2024. Par sa requête enregistrée le 14 février 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre de duplicata de sa carte de résident.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. En l'espèce, Mme A est toujours titulaire d'une carte de résident et dispose donc du droit de se maintenir sur le territoire français, quand bien même la carte dont elle dispose ne comporterait pas son adresse réelle et qu'il lui serait difficile de déposer une nouvelle déclaration de changement d'adresse sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, faute de remise de sa nouvelle carte.

4. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite et la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,