Litigant v. Consular Authority (Visa Refusal Stay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay of the implicit rejection of their administrative appeal against a consular authority's implicit refusal to issue a long-stay visa for the purpose of seeking asylum, arguing urgency due to potential expulsion to Afghanistan and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on lack of reasoned motivation and failure to consider family ties in France, but the administrative tribunal rejected the request because none of the arguments presented established a serious doubt as to the legality of the challenged decision, leading to the dismissal of the demands for suspension, injunction, and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant v. Consular Authority (Visa Refusal Stay): Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request, which implicitly confirms the decision not to apply the suspension requested under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
This article is cited in the dispositive (Article 2 references the implicit rejection of conclusions based on it) regarding the costs sought by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024 sous le numéro 2401818, M. B A, représenté par Me Fouchard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 25 octobre 2023 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, depuis l'expiration de son visa iranien en novembre 2023, il risque d'être expulsé vers l'Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n'est pas motivée et n'a pas été précédée de l'examen sérieux de la demande,
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques de persécution et d'atteinte à son intégrité physique encouru pas le demandeurs de visas, alors que trois des frères A résident régulièrement en France et sont prêts à l'accueillir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et précise, d'une part, qu'un premier recours a été réceptionné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 27 juin 2023, d'autre part, que la direction de l'asile a émis un avis défavorable à la demande de visa du requérant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2401863 enregistrée le 6 février 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Robert, substituant Me Fouchard, représentant M. A, en présence de M. C A
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 25 mars 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,