Mootness of Residence Permit Receipt Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the prefect of police to renew his residence permit receipt and to compel the prefect to issue a receipt authorizing work, based on the urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The court determined that because the prefect of police subsequently issued the requested receipt, valid until a specific date, the applicant's claims for suspension and injunction were rendered moot, meaning no decision on those merits was necessary; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Receipt Claim and Award of Costs: The court determined that because the prefect of police subsequently issued the requested receipt, valid until a specific date, the applicant's claims for suspension and injunction were rendered moot, meaning no decision on those merits was necessary; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the operative part (Article 2) for ordering the State to pay a sum to M. A regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Toujas, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête présentée par M. A.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, M. A maintient les conclusions de sa requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2401818 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 1er février 2024.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la decision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré, le 26 janvier 2024, à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 25 avril 2024, lequel lui a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 14 février 2024.
La juge des référés statuant en urgence,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6