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2401815 Généré par l'IA

University Housing Eviction Withdrawal

Numéro de cause 2401815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional university and school services center sought an urgent order to evict an occupant from university housing due to the failure to renew the housing application, asserting the individual was an unauthorized occupant since September 1st and that eviction was necessary for the proper functioning of student housing services. However, the tribunal administrative noted that the requesting center subsequently filed a notice of withdrawal of its request, leading the judge to grant the uncontested, straightforward withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code, Article 1er; University Housing Eviction Withdrawal: However, the tribunal administrative noted that the requesting center subsequently filed a notice of withdrawal of its request, leading the judge to grant the uncontested, straightforward withdrawal of the application.

Mots-clés

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ordre d'évacuation retrait de l'assistance judiciaire inexigibilité de l'exécution du renvoi droit d'enlèvement dérogation en cas d'état d'urgence validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du même code

Cited in the reasoning section to justify the judge's power to grant the withdrawal of the request by order.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order giving formal notice of the withdrawal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche-Comté demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A du logement qu'il occupe à la résidence universitaire Colette à Besançon.

Il soutient que :

- M. A n'a pas finalisé sa demande de renouvellement de logement et n'a pas donné suite aux relances effectuées par le pôle hébergement ; il a donc la qualité d'occupant sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024 ;

- il est urgent et utile que l'intéressé quitte les lieux afin d'assurer le bon fonctionnement du service public du logement étudiant.

Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, le CROUS de Bourgogne Franche-Comté déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. Par son mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, le CROUS de Bourgogne Franche-Comté a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2401815 du CROUS de Bourgogne Franche-Comté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Besançon, le 2 octobre 2024.

La juge des référés,

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière