Legislator Jurisprudence & Législation
2401815 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2401815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected a detained foreign national's request to annul an order to leave the territory, a refusal of voluntary departure, a designated country of destination, and a twenty-four-month reentry ban, finding that the administrative authority was competent and the decisions were sufficiently motivated, having considered the applicant's lack of valid residence justification and regular entry, as well as his alleged criminal conduct, and determining that the applicant failed to provide evidence of a personal risk of treatment contrary to human rights conventions upon return to his country of origin, thereby upholding the legality of all contested decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Deportation Order Upheld: Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

Mots-clés

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interdiction de renvoi décision étrangère départ du pays ressortissants étrangers droit de séjour éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the applicant requested costs based on this article, the final order (Article 1) rejected the request, meaning this provision, in relation to costs, was not ultimately applied as requested.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order dismissing the entire application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the entire application.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in the reasoning (point 9) to establish the legal basis for the obligation to leave the territory, which was implicitly upheld by the final rejection of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs based on this article, the final order (Article 1) rejected the request, meaning this provision, in relation to costs, was not ultimately applied as requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. A D B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

- Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;

- Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

- Elle viole le droit d'être informé et de présenter des observations préalables ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- Cette décision viole le principe de non refoulement ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- Elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 33, paragraphe 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- Cette décision est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- Elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Matalon ;

- Les observations orales de Me Agossou, avocat commis d'office représentant M. B assisté d'un interprète en espagnol, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Morel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant colombien né le 23 juin 1997 demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. Par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023, le préfet de police a donné à Mme C, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

4. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. B, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M.

B notamment la circonstance que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir en France, qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que le passeport trouvé en sa possession n'est porteur d'aucun cachet d'entrée, qu'il ne peut donc pas justifier d'une entrée régulière. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.

Pour refuser à M. B le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé qui a été signalé par les services de police le 22 janvier 2024 pour recel de vol constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B.

6. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 23 janvier 2024 que M. B a été entendu sur sa situation administrative et a pu présenter des observations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

7. M. B, qui n'a pas sollicité la qualité de réfugié, ne peut, en tout état de cause utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué la méconnaissance du principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, par l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008.

8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".

9. Si M. B fait valoir qu'il est entré de manière régulière sur le territoire français il ne l'établit pas. Dès lors, il entrait dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

10. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ".

13. M. B fait valoir qu'il craint pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour en Colombie. L'intéressé ne produit toutefois à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, alors même qu'il n'a entamé aucune démarche afin de solliciter l'asile en France et qu'il a déclaré lors de son audition du 23 janvier 2024 devant les services de police être venu en France pour visiter Paris car c'était son rêve. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B et sans méconnaître ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 33, paragraphe 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, fixer la Colombie comme pays à destination duquel M. B devait être renvoyé.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.

15. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. B ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 6 février 2024.

Le magistrat désigné,La greffière

D. MATALONA. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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