Legislator Jurisprudence & Législation
2401812 Généré par l'IA

Public Waterway Property Violation and Spill Cleanup Costs

Numéro de cause 2401812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative public entity sought a penalty and compensation from an individual following the discovery of two diesel spills on a riverbank along a navigable canal, which the individual admitted resulted from cleaning a filter on his moored boat. The Tribunal found the individual liable for a contravention of public waterway property for depositing noxious materials on the bank, even though the act was accidental, and ordered him to pay a fine of 150 euros, reimburse the entity the uncontested cleanup costs of 10,138.03 euros, and cover the 250 euros in administrative and reporting fees, rejecting the entity's request for a higher fine and the imposition of a daily penalty for late payment.

Regeste Legislator

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article R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-2 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Public Waterway Property Violation and Spill Cleanup Costs: The Tribunal found the individual liable for a contravention of public waterway property for depositing noxious materials on the bank, even though the act was accidental, and ordered him to pay a fine of 150 euros, reimburse the entity the uncontested cleanup costs of 10,138.03 euros, and cover the 250 euros in administrative and reporting fees, rejecting the entity's request for a higher fine and the imposition of a daily penalty for late payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement de l'amende pollution des cours d'eau responsabilité pour dégâts d'eau frais administratifs taxes d'épuration des eaux dépôt du public

Dispositions légales citées

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article R. 761-1 du code de justice administrative
3°) de le condamner, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, au paiement d'une somme de 250 euros correspondant aux frais administratifs de gestion et de suivi de la dégradation illégale ainsi qu'aux frais de procès- verbal.
article L. 774-1 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
article L. 774-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the judge's obligation to rule on both public and proprietary actions (though not explicitly in the final numbered articles, it precedes the dispositive section governing the proprietary action, but based on the strict rule, only cited provisions in the final orders are included. However, the final orders 1, 2, and 3 cover the substantive rulings derived from the context, and Article 4 cites a procedural article). Since Article 4 cites a specific procedural rule for notification, I will include it. The substantive grounds (L. 2132-7 and L. 2132-10) justify the *substance* of Articles 1 and 2, but are not cited in the dispositive itself (Articles 1, 2, 3, 4).
article L. 774-6 du code de justice administrative
Governs the notification procedure for the judgment.
Article 1er
Orders the fine imposed on M. B.
Article 2
Orders M. B to pay damages (action domaniale) and costs related to the report (frais de procès-verbal).
Article 3
Rejects the remainder of the claims made by Voies Navigables de France.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the fine imposed on M. B.

Article 2

Orders M. B to pay damages (action domaniale) and costs related to the report (frais de procès-verbal).

Article 3

Rejects the remainder of the claims made by Voies Navigables de France.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

Governs the notification procedure for the judgment.

Article L. 774-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the judge's obligation to rule on both public and proprietary actions (though not explicitly in the final numbered articles, it precedes the dispositive section governing the proprietary action, but based on the strict rule, only cited provisions in the final orders are included. However, the final orders 1, 2, and 3 cover the substantive rulings derived from the context, and Article 4 cites a procedural article). Since Article 4 cites a specific procedural rule for notification, I will include it. The substantive grounds (L. 2132-7 and L. 2132-10) justify the *substance* of Articles 1 and 2, but are not cited in the dispositive itself (Articles 1, 2, 3, 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2024, l'établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A B et demande au tribunal :

1°) de le condamner, au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de 500 euros ;

2°) de le condamner, au titre de l'action domaniale, à indemniser Voies Navigables de France des frais de remise en état du domaine public fluvial d'un montant de 10 138,03 euros, sous un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;

3°) de le condamner, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, au paiement d'une somme de 250 euros correspondant aux frais administratifs de gestion et de suivi de la dégradation illégale ainsi qu'aux frais de procès- verbal.

Voies Navigables de France soutient que :

- Le 17 octobre 2023, un agent Voies Navigables de France a constaté la présence de deux coulées de gasoil de respectivement 6 et 3 mètres de long sur 30 centimètres de large, sur la berge située le long du Canal du Rhône au Rhin au niveau du ponton de la commune de

Petit-Landau ;

- M. B, propriétaire du bateau amarré au ponton de la commune de

Petit-Landau au moment de ce constat, a reconnu avoir procédé au nettoyage d'un filtre à l'origine du déversement des coulées constatées sur la berge ;

- Voies Navigables de France s'est acquitté de frais d'un montant total de 10 138,03 euros afin de procéder à la remise en état du domaine public fluvial, en raison de l'impossibilité pour M. B d'y procéder par ses propres moyens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2024, M. B déclare ne pas s'opposer aux demandes de Voies navigables de France.

Il précise que le gasoil a été déversé par accident, lors du nettoyage d'un filtre à eau contaminé par du diesel à raison d'une canalisation défectueuse.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dulmet,

- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur l'action publique :

1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ". Aux termes de l'article

L. 2132-7 du même code : " Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d'office par l'autorité administrative compétente :/ 1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ();() / Le contrevenant est également passible d'une amende de 150 à

12 000 euros. ". Aux termes de l'article L. 2132-10 du même code : " Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs bords (). / Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d'enlèvement ou de remise en état d'office acquittés par l'autorité administrative compétente. "

2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 25 octobre 2023, constatant la présence de deux coulées de gasoil de respectivement 6 et 3 mètres de long sur

30 centimètres de large sur la berge située le long du Canal du Rhône au Rhin entre le ponton de la commune de Petit-Landau et la piste cyclable. M. B, propriétaire du bateau amarré au ponton, reconnaît avoir procédé au nettoyage d'un filtre à l'origine des deux coulées constatées sur la berge. Ces faits, qui ont été commis sur le domaine public fluvial, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions précitées des articles L. 2132-7 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques, alors même qu'il n'est pas contesté qu'ils sont de nature accidentelle, et non volontaire.

3. Dès lors qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une atteinte au domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que les intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent pas obstacle. Aucune constatation tirée de l'intérêt général ne s'oppose en l'espèce à ce qu'il soit fait droit à la demande de Voies navigables de France. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. B au paiement d'une amende. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le montant de cette amende à la somme de 150 euros.

Sur l'action domaniale :

4. Il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens.

5. Il résulte de l'instruction que, pour remettre en état la berge du canal dégradée par les hydrocarbures, Voies Navigables de France a fait réaliser des travaux qui ont eu lieu du

26 octobre 2023 au 22 février 2024 et ont consisté à décaisser la berge souillée, faire traiter les matériaux pollués, et procéder à un nouveau terrassement de la zone impactée, pour un coût total non contesté de 10 138,03 euros. Il y a lieu donc lieu de condamner M. B à payer à Voies Navigables de France la somme de 10 138,03 euros, représentant le montant de la réparation du domaine public fluvial endommagé. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur les frais de procès-verbal :

6. M. B étant condamné à réparer les atteintes causées au domaine public fluvial par ses agissements, constatés par le procès-verbal dressé le 25 octobre 2023, les frais afférant à ce procès-verbal, d'un montant de 250 euros, doivent être mis à sa charge.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 150 (cent cinquante) euros.

Article 2 : M. B est condamné à payer à Voies Navigables de France la somme de 10 138,03 euros au titre de l'action domaniale, et la somme de 250 euros au titre des frais de procès-verbal.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Voies Navigables de France est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. DULMET

La greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,0