Afghan Journalist Visa File Communication Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge suspended the implicit decision by the Minister of the Interior and Overseas Territories refusing to communicate an Afghan journalist's visa application file, finding that the urgency was established due to risks to the applicant's life and security, and that there was a serious doubt regarding the legality of the refusal because visa file documents are generally communicable administrative documents, even in light of the favorable opinion from the administrative document access commission, consequently ordering the Minister to re-examine the communication request within two months and awarding costs to the applicant's counsel under specific conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Afghan Journalist Visa File Communication Suspension: Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the suspension of the implicit decision to refuse communication of the visa application file.
This article orders the Minister of the Interior to re-examine the request for communication of the file.
This article imposes costs on the State based on the cited provisions.
Cited in Article 3 as the legal basis for imposing costs on the State.
Cited in Article 3 as the legal basis for imposing costs on the State, subject to waiver of legal aid contributions.
This article rejects the surplus of the requests.
Cited in the reasoning to establish the conditions for ordering the suspension of an administrative decision (used to justify Article 1).
Cited in the reasoning to establish the provisional nature of the referee's decision (used to justify Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer son dossier de demande de visa ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de communication de son entier dossier dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la réserve que son conseil renonce à percevoir le montant de la rétribution due au titre de l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est caractérisée dès lors qu'en sa qualité de journaliste afghan, il est exposé à des risques pour sa vie et sa sécurité tant sur le territoire afghan, en raison de son inscription sur la liste noire des talibans ;
- le refus de lui communiquer son dossier de demande de visa opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en dépit de l'avis favorable émis le 14 novembre 2023 par la commission d'accès aux documents administratifs, l'empêche de constituer une défense utile et porte atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a l'obligation de communiquer et que les dossiers de demandes de visa sont, selon une jurisprudence constante, communicables.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2401810 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 février 2024, tenue en présence de Mme Bernard-Lagrède, greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l'urgence :
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. M. A soutient que le refus de lui communiquer son dossier de demande de visa opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en dépit de l'avis favorable émis le 14 novembre 2023 par la commission d'accès aux documents administratifs, d'une part, l'expose à des risques pour sa vie et sa sécurité tant sur le territoire afghan que sur le territoire iranien, en raison de son inscription sur la liste noire des talibans du fait de son activité de journaliste, et d'autre part, fait obstacle à ce qu'il puisse assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes, faute de connaître les motifs de refus de sa demande de visa. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
4.Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-3 de ce code : " Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. / Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. () ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable () ".
5.Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les documents constituant le dossier que détient l'autorité administrative et qui se rapportent à l'instruction d'une demande de visa présentée par des personnes étrangères, sont des documents administratifs communicables aux intéressées, et d'autre part, que l'autorité administrative doit communiquer les documents administratifs qu'elle détient même si elle n'en est pas l'autrice.
6. Il s'ensuit que le requérant est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé la communication de son dossier de demande de visa, en dépit de l'avis favorable de la CADA du 14 novembre 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
8. Il résulte de la suspension ordonnée au point 8 qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de M. A de communication de son dossier de demande de visa, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Pollono, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant refus de communication à M. A de son dossier de demande de visa est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de M. A de communication de son dossier de demande de visa, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 000 euros sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.