Legislator Jurisprudence & Législation
2401809 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulment Due to Procedural Flaw in Interview Qualification

Numéro de cause 2401809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a prefectural order transferring an asylum seeker to German authorities based on their responsibility under EU regulations, with the applicant alleging multiple procedural flaws, including a lack of proof that the transfer decision was signed by an authorized person and insufficient motivation. The court annulled the transfer order because the administration failed to provide evidence that the individual who conducted the required face-to-face interview with the applicant was qualified under national law, violating a mandatory guarantee under the Dublin Regulation, which necessitated annulling the decision and ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulment Due to Procedural Flaw in Interview Qualification: The court annulled the transfer order because the administration failed to provide evidence that the individual who conducted the required face-to-face interview with the applicant was qualified under national law, violating a mandatory guarantee under the Dublin Regulation, which necessitated annulling the decision and ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within one month.

Mots-clés

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loi sur l'asile transmission de preuves décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée ordre de transfert Dublin détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The decision annulled the prefectural order regarding the transfer of M. B.
Article 2
The decision ordered the prefect to re-examine the situation of M. B.
Article 3
The decision ordered the State to pay costs to the lawyer based on these articles.
L. 761-1 du code de justice administrative
The decision ordered the State to pay costs to the lawyer based on this article and Art. 37 of the law of 10 July 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The decision ordered the State to pay costs to the lawyer based on this article and Art. L. 761-1 of the code of administrative justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision annulled the prefectural order regarding the transfer of M. B.

Article 2

The decision ordered the prefect to re-examine the situation of M. B.

Article 3

The decision ordered the State to pay costs to the lawyer based on these articles.

L. 761-1 du code de justice administrative

The decision ordered the State to pay costs to the lawyer based on this article and Art. 37 of the law of 10 July 1991.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The decision ordered the State to pay costs to the lawyer based on this article and Art. L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. C B, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;

- cet acte est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été pris à l'issue d'un examen effectif de sa situation ;

- il n'est pas établi qu'il aurait reçu, dès le début de la procédure et en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 ait été mené par une personne qualifiée et dans le respect des exigences fixées par ces dispositions ;

- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du risque personnel encouru en cas de retour dans son pays d'origine et en raison du transfert vers l'Allemagne.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont inopérants ou infondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024.

Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Au cours de l'audience publique du 16 février 2024 à 9h30, M. Cantié :

- a présenté son rapport,

- a entendu les observations de Me Béarnais, représentant M. B, assisté de M. D, interprète, qui confirme les écritures présentées,

- a constaté que le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté,

- et a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né le 26 avril 1998, entré irrégulièrement en France le 5 décembre 2023, s'est présenté en préfecture le 26 décembre 2023 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile.

2. En vertu de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer, en recourant si nécessaire à un interprète, dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

3. En l'espèce, le préfet ne fait état d'aucun élément permettant de vérifier que la personne ayant mené, à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 26 décembre 2023, l'entretien individuel avec M. B, est une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la procédure menée est irrégulière et, dès lors qu'il a été de ce fait privé d'une garantie, que l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 doit être annulé.

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Maine-et-Loire procède au réexamen de la situation de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Béarnais, avocate de M. B, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la part contributive.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. B aux autorités allemandes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais, avocate de M. B, la somme de 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.

Le magistrat désigné,

C. CANTIE La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2401809