Legislator Jurisprudence & Législation
2401807 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2401807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought to annul a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and setting a return country, arguing insufficient motivation, failure to examine her situation, and violation of rights related to private/family life and the best interests of the child, despite residing in France for seven years with a school-aged child. The court dismissed the appeal, finding the refusal decision sufficiently motivated and that the duration of stay and connection to her child, whose father provided only sporadic support, did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under national law or treaty provisions, nor did the departure order present risks to her or her child upon return to the country of origin, leading to the rejection of all related requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Family Ties: The court dismissed the appeal, finding the refusal decision sufficiently motivated and that the duration of stay and connection to her child, whose father provided only sporadic support, did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under national law or treaty provisions, nor did the departure order present risks to her or her child upon return to the country of origin, leading to the rejection of all related requests for injunction and costs.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers départ du pays décision étrangère droit au retour violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerns the basis for awarding costs (fees for legal counsel) which was requested by the applicant but ultimately rejected by the court.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article is the main dispositive order, explicitly rejecting the applicant's request.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article concerns the basis for awarding costs (fees for legal counsel) which was requested by the applicant but ultimately rejected by the court (as per the concluding sentence of point 17: 'ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'). Since the claim for costs was mentioned in the request and implicitly ruled upon in the overall rejection (Art. 1), its underlying legal basis is noted here, though no costs were awarded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main dispositive order, explicitly rejecting the applicant's request.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article concerns the basis for awarding costs (fees for legal counsel) which was requested by the applicant but ultimately rejected by the court (as per the concluding sentence of point 17: 'ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens'). Since the claim for costs was mentioned in the request and implicitly ruled upon in the overall rejection (Art. 1), its underlying legal basis is noted here, though no costs were awarded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the basis for awarding costs (fees for legal counsel) which was requested by the applicant but ultimately rejected by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de sa situation ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision fixant le pays de renvoi :

- est insuffisamment motivée ;

- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention du 31 juillet 1993 entre la République française et la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- l'accord du 25 octobre 2007 entre la République française et la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,

- et les observations de Me Dantier, substituant Me Madeline pour Mme B.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante de la République du Congo née le 27 décembre 1971, est entrée en France le 9 août 2017, munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 4 au 20 août 2017. Par courrier du 22 novembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, vise les dispositions dont il fait application et relève que Mme B ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans son pays d'origine, et indique qu'elle n'y est pas exposée, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

4. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis environ sept ans avec son enfant, qui y est scolarisé depuis la rentrée scolaire 2017-2019 et en dernier lieu, en classe de quatrième au collège Jules Michelet à Bihorel. Les documents et photographies versées à l'instance ne justifient que d'une contribution ponctuelle du père de l'enfant à son entretien et son éducation. En dehors d'une sœur, titulaire d'une carte de résident, Mme B ne justifie en France d'aucune attache, ni de perspective d'insertion particulière, en dépit de l'ancienneté de sa présence. Elle ne fait en outre état d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, de même que celui, en tout état de cause et pour les mêmes motifs, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 précité.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".

8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 quant aux relations entre l'enfant de Mme B et son père, et dès lors d'une part, que la décision attaquée n'a pas pour objet, ni pour effet, de séparer l'intéressée de son enfant et qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa scolarité dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu s'abstenir d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de Mme B. Ce moyen doit par suite être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.

12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux deux points précédents, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi des mesures d'éloignement doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces mesures doit être écarté.

16. En second lieu, Mme B n'établit, ni même n'allègue encourir un risque particulier en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B, soulevé sommairement, doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Van Muylder, présidente,

M. Armand, premier conseiller,

M. Cotraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : J. Cotraud

La présidente,

Signé : C. Van MuylderLa greffière,

Signé : A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Hussein

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