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2401807 Généré par l'IA

Annulment of Water Syndicate Vice-President Election Due to Vacancy and Procedural Irregularities

Numéro de cause 2401807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the election of the first vice-president of a water intercommunal syndicate because the position was not vacant, as the purported resignation of the predecessor was not definitively accepted by the state representative as required by law. Furthermore, the election was deemed irregular because the vote was conducted by a show of hands instead of by secret ballot, and the syndicate committee failed to deliberate on whether the newly elected official would automatically assume the same rank as the predecessor, contrary to the rules governing the succession of vice-presidents.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales; Annulment of Water Syndicate Vice-President Election Due to Vacancy and Procedural Irregularities: Furthermore, the election was deemed irregular because the vote was conducted by a show of hands instead of by secret ballot, and the syndicate committee failed to deliberate on whether the newly elected official would automatically assume the same rank as the predecessor, contrary to the rules governing the succession of vice-presidents.

Mots-clés

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décisions incidentes droit des successions vote à main levée vote à bulletins secrets nullité d'une élection réélection d'agents publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order, announcing the annulment of the election based on the grounds discussed in the reasoning.

Article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales

Cited in the reasoning (point 4) to establish that the first vice-president's post was not vacant because the resignation procedure was not followed according to this article.

Article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales

Cited in the reasoning (point 3) as part of the framework determining the applicable election rules, specifically requiring election by secret ballot.

Article L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales

Cited in the reasoning (points 3 and 6) to establish the rules regarding filling vacancies among bureau members, particularly the option to maintain the previous ranking.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de l'Aveyron demande au tribunal d'annuler l'élection du premier vice-président du syndicat intercommunal des eaux de Foissac intervenue le 11 mars 2024.

Il soutient que :

- cette élection a été organisée irrégulièrement car le poste de premier vice-président n'était pas vacant, en l'absence de lettre adressée au préfet par M. B de démission de ses fonctions de premier vice-président et d'acceptation de celle-ci par l'autorité préfectorale ;

- en amont de l'élection du nouveau premier vice-président, le comité syndical n'a pas pris de délibération pour décider que le nouveau vice-président occuperait le même rang que l'élu dont il considérait le poste vacant ; faute de décision du comité syndical, le deuxième vice-président devient automatiquement le premier vice-président, le nouvel élu prenant ainsi le poste de deuxième vice-président ;

- le scrutin s'est déroulé à main levée et non à bulletin secret en méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, le syndicat intercommunal des eaux de Foissac a présenté des observations.

La procédure a été communiquée à M. C A qui n'a pas produite de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal des eaux de Foissac a procédé, le 11 mars 2024, à l'élection du premier vice-président, M. A. Par le présent déféré, le préfet de l'Aveyron demande l'annulation de cette élection.

2. Aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ". Aux termes de l'article L. 5211-7 de ce code : " I. - Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7./ () ".

3. L'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. ( ) ". Aux termes de l'article L. 2122-7-1, lesquelles sont seules applicables à l'élection des membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale : " () les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. / Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. ". Enfin, selon son article L. 2122-15 : " La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. () ".

4. En premier lieu, il est constant que la démission de M. B, premier vice-président du syndicat intercommunal des eaux de Foissac, n'a pas été adressée au représentant de l'Etat mais au président dudit syndicat par lettre reçue le 22 janvier 2024. Elle n'était donc pas définitive au sens des dispositions de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, le poste de premier vice-président n'était pas devenu vacant le 11 mars 2024, date de l'élection de M. A, et ne pouvait être pourvu.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la délibération du 11 mars 2024, que le vote à l'issue duquel M. A a été élu en qualité de premier vice-président du syndicat intercommunal a eu lieu à main levée et non au scrutin secret. Le manquement à la règle du secret du vote, à laquelle le comité syndical ne pouvait se soustraire en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, alors même qu'un seul candidat s'était présenté, ne permet pas de tenir pour régulier les résultats du scrutin.

6. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 2122-7-1 du code général des collectivités territoriales, applicables à l'élection des membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, qu'en principe, en cas de vacance parmi les adjoints au maire, le conseil municipal élit de nouveaux adjoints qui sont inscrits dans l'ordre du tableau, à la suite des adjoints toujours en fonction. Toutefois, le conseil municipal peut, préalablement à cette élection, délibérer pour que les nouveaux élus occupent les postes d'adjoints vacants dans l'ordre du tableau.

7. Il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier pas des termes de la délibération n° 2024-001 du 11 mars 2024, que les membres du syndicat intercommunal des eaux de Foissac auraient été invités à délibérer pour élire un nouveau premier vice-président, par dérogation à la règle qui prévoit que le second vice-président déjà en fonction monte dans l'ordre du tableau afin d'occuper le poste vacant. Ainsi, l'élection de M. A en qualité de premier vice-président est entachée d'illégalité.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aveyron est fondé à demander l'annulation de l'élection de M. A.

D E C I D E :

Article 1er : L'élection de M. A en qualité de premier vice-président du syndicat intercommunal des eaux de Foissac en date du 11 mars 2024 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l'Aveyron, à M. C A et au syndicat intercommunal des eaux de Foissac.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Carotenuto, présidente,

M. Hecht, premier conseiller,

Mme Pétri, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

S. CAROTENUTO

L'assesseur le plus ancien,

S. HECHT La greffière,

S. SORABELLA

La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,