Legislator Jurisprudence & Législation
2401806 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Initial Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2401806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for him to file a residence permit application, asserting urgency and the utility of the measure. The court reasoned that while failure to obtain an appointment through online systems may establish urgency, especially for renewal applications, the petitioner, who was seeking an initial appointment despite having an alternative written application method available, failed to demonstrate specific circumstances justifying the immediacy required under the emergency proceeding, particularly since he did not justify why the standard order of examination based on the filing date should be bypassed; consequently, the court rejected the request in its entirety, including the claim for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Refusal of Emergency Order for Initial Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for him to file a residence permit application, asserting urgency and the utility of the measure. The court reasoned that while failure to obtain an appointment through online systems may establish urgency, especially for renewal applications, the petitioner, who was seeking an initial appointment despite having an alternative written application method available, failed to demonstrate specific circumstances justifying the immediacy required under the emergency proceeding, particularly since he did not justify why the standard order of examination based on the filing date should be bypassed; consequently, the court rejected the request in its entirety, including the claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination mesure d'éloignement en droit des étrangers production de créance présentation devant l'autorité systèmes juridiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the initial request and its rejection.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the dispositive in relation to the rejection of associated claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, M. C, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Par la présente requête, M. A, ressortissant haïtien né en 1990, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. En l'espèce, M. A soutient qu'il est entré en France en 2015 et qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour malgré une demande adressée le 9 mars 2022. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il dispose d'une vie privée et familiale sur le territoire sans l'établir et qu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2024, M. A, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière justifiant de l'urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'édiction de la mesure sollicitée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

E. ROLIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR