Legislator Jurisprudence & Législation
2401805 Généré par l'IA

Refusal to Annul Order Denying Residence Permit and Setting Departure Destination

Numéro de cause 2401805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal rejected a request to annul a prefectural order that denied an individual a residence permit, ordered their departure from French territory, and set the destination country. The court found that the signatory of the initial refusal was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing relevant legal articles and detailing the applicant's personal and professional situation, and that the applicant’s arguments regarding manifest error of appreciation, violation of articles related to private/family life and the best interests of the child were unsubstantiated, particularly as the applicant failed to prove the regular status of family members in France or obstacles to family reunification in the home country; consequently, the ancillary decisions regarding the departure order and the destination country were also upheld as lawful and properly motivated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Annul Order Denying Residence Permit and Setting Departure Destination: The court found that the signatory of the initial refusal was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by referencing relevant legal articles and detailing the applicant's personal and professional situation, and that the applicant’s arguments regarding manifest error of appreciation, violation of articles related to private/family life and the best interests of the child were unsubstantiated, particularly as the applicant failed to prove the regular status of family members in France or obstacles to family reunification in the home country; consequently, the ancillary decisions regarding the departure order and the destination country were also upheld as lawful and properly motivated.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation positions administratives décision déléguée insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 4 of the reasoning, leading to the explicit rejection of costs claimed under this provision in Article 1.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly states the final order to reject the application (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application (the main ground for the verdict).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 4 of the reasoning, leading to the explicit rejection of costs claimed under this provision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février 2024 et le 10 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Mileo demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus du titre de séjour ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité le 17 février 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel elle est légalement admissible.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe au chef du bureau du séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de séjour manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique pourquoi le préfet a estimé que la situation tant personnelle que professionnelle de Mme B ne justifiait pas son admission au séjour. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, Par suite, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen de sa situation personnelle.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

5. Mme B invoque sa présence en France depuis le 3 juin 2018 et fait valoir qu'elle exerce comme autoentrepreneuse une activité professionnelle en nettoyage courant des bâtiments depuis le 17 juillet 2018, qui lui procure cependant un salaire largement inférieur au salaire minimum. Elle se prévaut également de la présence sur le territoire français de son époux ainsi que de leurs deux enfants, sans justifier cependant que l'intéressé serait en situation régulière. Par ces éléments, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées, en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait.

6. En quatrième lieu, compte de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En cinquième lieu, dès lors que Mme B ne se prévaut d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ni à la poursuite de la scolarité de ses enfants dans ce pays, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte de nature à méconnaître le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, doit être écartée.

12. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne la nationalité de la requérante, vise les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle énonce donc les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le pays dont la requérante à la nationalité comme pays de destination d'une exécution de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de la requête ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

A.-L. Fabre Le président,

P. Le Garzic

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.