Legislator Jurisprudence & Législation
2401805 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Authority (Residence Permit Denial)

Numéro de cause 2401805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The tribunal provisionally admitted the applicant to legal aid and determined that while it lacked jurisdiction to rule on the request to annul the refusal of a residence permit, it could address the subsequent measures based on the alleged illegality of the initial refusal. The court found that the administrative authority erred by failing to consult the mandated residence permit commission before denying the applicant, who had resided in France for over ten years, an exceptional stay permit, constituting a procedural defect that rendered the subsequent obligation to leave the territory, designation of destination, one-year re-entry ban, and placement under residence invalid, leading to the annulment of those measures and an injunction for the authority to re-examine the situation and issue a temporary residence permit pending a new decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3; Applicant v. Administrative Authority (Residence Permit Denial): The court found that the administrative authority erred by failing to consult the mandated residence permit commission before denying the applicant, who had resided in France for over ten years, an exceptional stay permit, constituting a procedural defect that rendered the subsequent obligation to leave the territory, designation of destination, one-year re-entry ban, and placement under residence invalid, leading to the annulment of those measures and an injunction for the authority to re-examine the situation and issue a temporary residence permit pending a new decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour violations des règles de procédure assistance judiciaire gratuite chefs de compétence autorité administrative interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerns costs and was explicitly mentioned in the dispositive order (Article 2) regarding the referral of cost claims to a collegiate body.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 3
The court explicitly cites the articles of the decision (Articles 3 and 4) as the basis for annulling the prefect's decisions regarding the obligation to leave the territory, destination, ban on return, and residency assignment.
Article 4
The court explicitly cites the articles of the decision (Articles 3 and 4) as the basis for annulling the prefect's decisions regarding the obligation to leave the territory, destination, ban on return, and residency assignment.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

The court explicitly cites the articles of the decision (Articles 3 and 4) as the basis for annulling the prefect's decisions regarding the obligation to leave the territory, destination, ban on return, and residency assignment.

Article 4

The court explicitly cites the articles of the decision (Articles 3 and 4) as the basis for annulling the prefect's decisions regarding the obligation to leave the territory, destination, ban on return, and residency assignment.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (Point 7) immediately preceding the dispositive orders concerning the injunction to issue a provisional residence permit (Article 5).

Article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision established the procedural violation (failure to consult the commission) that served as the main ground for partially annulling the underlying refusal decision, which subsequently justified the orders in Articles 3 and 5.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns costs and was explicitly mentioned in the dispositive order (Article 2) regarding the referral of cost claims to a collegiate body.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerns costs and was explicitly mentioned in the dispositive order (Article 2) regarding the referral of cost claims to a collegiate body.

Article 1

This article of the dispositive grants provisional legal aid based on the cited law (Article 20 of the Law of July 10, 1991).

Article 2

This article of the dispositive rules on the referral of certain claims, including those relating to costs (L. 761-1 CJA and Art. 37 Law 1991), to a collegiate body.

Article 5

This article of the dispositive contains the injunction based on the annulment of the initial decision (Articles 3 and 4) and the procedural grounds previously established (L. 614-16 CESA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé de l'assigner à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du juillet 1991.

Mme B soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle repose sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le refus de départ volontaire :

- dès lors qu'elle a présenté au préalable une demande de titre de séjour, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait pas la priver d'un délai de départ volontaire ;

En ce qui concerne le pays de destination :

- l'illégalité des décisions précédentes prive de fondement cette décision ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- l'illégalité des décisions précédentes prive de fondement cette décision ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- l'illégalité des décisions précédentes prive de fondement cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024 le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;

- les observations de Me Pialat, avocat de Mme B, absente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et ajoute qu'il y a lieu de délivrer une autorisation provisoire de séjour à la requérante le temps du réexamen de sa situation.

Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. "

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'étendue du litige :

3. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, ainsi que les conclusions accessoires formulées dans le cadre de la requête à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

5. En l'espèce, il est constant que Mme B est entrée sur le territoire français le 30 novembre 2013 et elle établit par les pièces versées au dossier qu'elle y réside habituellement depuis cette date. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision du 11 mars 2024 d'un vice de procédure, qui a privé Mme B d'une garantie, en ne consultant pas la commission prévue au 3ème alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, préalablement à son édiction. Par suite, la requérante est fondée à exciper de l'illégalité de cette décision par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour.

D E C I D E :

Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2024, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ses conclusions aux fins d'injonction à ce titre et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.

Article 3 : Les décisions du 11 mars 2024 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a obligé Mme B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français dans le délai d'un an sont annulées.

Article 4 : L'arrêté du 11 mars 2024 portant assignation à résidence est annulé.

Article 5 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

La magistrate désignée,

H. BronnenkantLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité