Prefectural Decision Annulment: Residence Permit Denial and Article 8 Violation Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision that denied him a residence permit, ordered his departure from France within thirty days, and imposed a two-year re-entry ban, arguing procedural defects due to the commission's failure to issue an opinion and a violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected the procedural challenge, finding that the commission's opinion was deemed rendered after the statutory three-month period following its notification, and dismissed the Article 8 claim because the applicant's thirteen years in France and a job offer did not establish a disproportionate violation of his private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment: Residence Permit Denial and Article 8 Violation Claim Dismissed: The Tribunal rejected the procedural challenge, finding that the commission's opinion was deemed rendered after the statutory three-month period following its notification, and dismissed the Article 8 claim because the applicant's thirteen years in France and a job offer did not establish a disproportionate violation of his private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's claim.
This provision was invoked by the applicant in the request for costs, although the claim was ultimately rejected by the court's decision (Article 5 of the reasoning, which supports Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Almeida, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination d'une reconduite, avec interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, a sollicité le 28 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-8 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document d'enregistrement de saisine de la commission du titre de séjour rédigé par le secrétariat de cette commission, que celle-ci a été saisie le 19 avril 2023, conformément aux mentions de l'arrêté en litige, et que son avis est réputé avoir été rendu trois mois plus tard. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu si M. A, âgé de cinquante-neuf ans, fait valoir être entré en France treize années auparavant, et bénéficier depuis le 9 août 2023 d'une promesse d'embauche en qualité de manutentionnaire, il n'en résulte pas que l'arrêté porte à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée de nature à méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le président-rapporteur,
P. Le Garzic
L'assesseure la plus ancienne,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.