Legislator Jurisprudence & Législation
2401804 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulment Refused

Numéro de cause 2401804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted legal aid to the applicant who sought the annulment of a prefectoral order compelling her to leave French territory within thirty days, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently reasoned, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by detailing the final rejection of asylum claims and the lack of ties to France, and the resulting interference with family life was not disproportionate as the applicant failed to establish that her husband could not receive necessary medical care in their country of origin or that she was his sole caregiver. Consequently, the request for annulment was rejected, along with ancillary claims for an injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Expulsion Order Annulment Refused: The court reasoned that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently motivated by detailing the final rejection of asylum claims and the lack of ties to France, and the resulting interference with family life was not disproportionate as the applicant failed to establish that her husband could not receive necessary medical care in their country of origin or that she was his sole caregiver. Consequently, the request for annulment was rejected, along with ancillary claims for an injunction and legal costs.

Mots-clés

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expulsion préfectorale assistance judiciaire gratuite interdiction d'entrée droit d'asile recours en annulation en droit de l'Union inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the applicant.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée
This is the final order rejecting the merits of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This provision grants provisional legal aid based on the decision.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

This is the final order rejecting the merits of the request.

Article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the prefecture's decision to issue the obligation to leave the territory, which was the subject of the annulment request that was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Thébault, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour et de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le Système d'Information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Thébault, représentant Mme C, absente, qui reprend ses écritures.

Le préfet du Finistère n'était pas représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Mme C, de nationalité géorgienne, venant d'un pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la légalité a été validée par le Conseil d'État, est entrée irrégulièrement en France en juillet 2022 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 24 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 6 avril 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 janvier 2024. Constatant que la demande d'asile de l'intéressée avait été définitivement rejetée, qu'elle n'avait plus droit au maintien et qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Finistère pouvait légalement prendre, par décision du 1er mars 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme C.

3. Par un arrêté 30 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. L'arrêté vise le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressée, notamment les circonstances que sa demande d'asile et de réexamen ont été définitivement rejetées, qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2, et qu'elle ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que Mme C n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Enfin le préfet a mentionné le caractère récent de son séjour, la succession des décisions administratives intervenues dont il ressort l'absence de précédente mesure d'éloignement et l'absence de lien avec la France. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.

5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la situation de son époux, lequel fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme C, sans avoir à mentionner la maladie de son époux.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".

7. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. En l'espèce, Mme C, qui est entrée en France en 2022 avec son époux, lequel fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où le couple, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l'essentiel de sa vie. Si elle fait état de la situation médicale de son époux et indique qu'elle doit l'assister dans la vie quotidienne, il ressort des pièces du dossier que son mari avait été opéré du cœur dans son pays d'origine avant son entrée en France, qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour. Mme C n'établit ni que son mari ne pourrait pas bénéficier de soins dans son pays d'origine où il était déjà pris en charge, ni qu'elle serait la seule à pouvoir l'assister dans la vie quotidienne. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ".

10. Contrairement à ce que soutient Mme C, les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu desquelles a été prise la décision ne prévoient pas que des circonstances humanitaires puissent justifier de ne pas prendre d'interdiction de retour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée très récemment en France, n'a pas de lien avec la France en dehors du cercle familial, et son époux fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, même si l'intéressée n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour. Par ailleurs, compte tenu de ce qui est dit au point 7, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Finistère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. BLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.