Legislator Jurisprudence & Législation
2401803 Généré par l'IA

Residence Permit Revocation Annulled Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 2401803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petition challenged an administrative order that revoked an individual's pluriannual residence permit, ordered their immediate departure, and imposed a one-year re-entry ban. The court annulled the entire decision, reasoning that the administrative procedure was irregular because the permit holder was not properly informed, as required by law, that the administration was considering withdrawing the residence permit or the grounds for such a withdrawal, and was not invited to present written observations prior to the decision. Consequently, the court ordered the prefecture to restore the residence permit and pay damages to the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Revocation Annulled Due to Procedural Irregularity: The court annulled the entire decision, reasoning that the administrative procedure was irregular because the permit holder was not properly informed, as required by law, that the administration was considering withdrawing the residence permit or the grounds for such a withdrawal, and was not invited to present written observations prior to the decision. Consequently, the court ordered the prefecture to restore the residence permit and pay damages to the petitioner.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation d'entrée retrait de la demande décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay a sum to M. B for costs incurred.
article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire () la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 6) as the basis for ordering the administrative authority to execute the judgment by restoring the residence permit.
Article 1er
This order cancels the challenged administrative decision (retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, interdiction de retour).
Article 2
This order mandates the Prefect to return the residence permit to M. B following the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order cancels the challenged administrative decision (retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, interdiction de retour).

Article 2

This order mandates the Prefect to return the residence permit to M. B following the annulment.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 6) as the basis for ordering the administrative authority to execute the judgment by restoring the residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering the State to pay a sum to M. B for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2024 et le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui restituer son titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il n'a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de retrait de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions du retrait posées par l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure ;

- et les observations de Me Gonand pour M. B .

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 9 août 2022 au 8 août 2025. Par un arrêté du 19 février 2024, la préfète de Vaucluse a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire () la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Enfin, aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet retire la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui a été délivrée à un ressortissant étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, qui constitue une garantie pour l'intéressé et implique qu'il soit averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été convoqué le 15 février 2024 par les services de police pour une retenue aux fins de vérification de son droit au séjour qui a eu lieu le 19 février 2024. Cette convocation précise que la préfète de Vaucluse était susceptible de prendre une mesure d'éloignement. Toutefois, celle-ci n'indiquait pas que la préfète était susceptible de retirer le titre de séjour, ni les motifs susceptibles de fonder ce retrait, et n'indiquait pas davantage que M. B avait la possibilité de présenter des observations écrites. La préfète de Vaucluse ne fait pas valoir d'urgence particulière ou de circonstances exceptionnelles, qui ne ressortent pas du dossier au regard du délai entre la convocation de M. B et son audition, justifiant qu'il soit dérogé aux dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment à l'invitation à présenter des observations écrites. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie que constitue le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions ci-dessus rappelées, de sorte que la décision de retrait attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision de retrait de titre de séjour doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, doivent être annulées les autres décisions faisant l'objet de l'arrêté contesté.

6. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la préfète de Vaucluse restitue son titre de séjour à M. B, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.

7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a retiré la carte de séjour pluriannuelle de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de restituer sa carte de séjour à M. B dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : l'État versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Simon, présidente,

M. Derollepot, premier conseiller,

Mme Journoud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

L'assesseur le plus ancien,

signé

A. DEROLLEPOT

La présidente,

signé

F. SIMONLa greffière,

signé

A. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,