Legislator Jurisprudence & Législation
2401803 Généré par l'IA

Community of Agglomeration v. Wastewater Treatment Plant Operator (Expert Designation)

Numéro de cause 2401803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A community of agglomeration requested the designation of an expert under the Code of Administrative Justice to investigate degradations at a wastewater treatment plant previously maintained by one company and taken over by another, seeking to determine the nature, cause, extent of damages, remedial solutions, costs, and responsibilities, and the court granted the request, ordering the expert to inventory the returned assets, precisely describe the state of the works and equipment under the former operator's charge, determine the origin and extent of the disorders, assess necessary and completed repair works, evaluate resulting prejudices, and provide factual elements to allow a future judgment on liabilities, while rejecting requests regarding the allocation of expert fees and related legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-6-5 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Community of Agglomeration v. Wastewater Treatment Plant Operator (Expert Designation): 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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taxe d'évacuation des eaux responsabilité administrative frais administratifs mise à la charge des frais procédures connexes coût d'équipement

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la société Suez Eau France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
article R. 621-7 du code de justice administrative
Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
article R. 621-6-5 du code de justice administrative
Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This article was the main ground used to grant the request for the designation of an expert.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the claims for costs under this article based on the nature of the proceedings.
Art. L. 511-2 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for the designation of the referring judge (juge des référés).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the main ground used to grant the request for the designation of an expert.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claims for costs under this article based on the nature of the proceedings.

Art. L. 511-2 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the referring judge (juge des référés).

Art. R. 621-12 du code de justice administrative

Cited to reject the request by the respondent parties regarding the allocation of expert fees.

Art. R. 621-13 du code de justice administrative

Cited to reject the request by the respondent parties regarding the allocation of expert fees.

Art. R. 621-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order to govern the expert's mission.

Art. R. 621-14 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order to govern the expert's mission.

Art. R. 621-7 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the order regarding the notification of expertise dates and times to the parties.

Art. R. 621-6-5 du code de justice administrative

Cited in Article 5 of the order to specify the electronic filing conditions for the expert report.

Art. R. 621-7-3 du code de justice administrative

Cited in Article 5 of the order regarding the conditions for sending copies of the report.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 février, 6 mai et 18 juin 2024, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Kluczynski, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se rendre sur le site de la station d'épuration dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de déterminer la nature et l'étendue des dégradations affectant les équipements de la station d'épuration d'Evry, dont la société Suez avait la charge de l'entretien, de déterminer leur cause et leur date d'apparition, de préconiser des solutions en vue de leur résorption, de chiffrer le coût de la remise en état des équipements, d'évaluer les préjudices subis, de se prononcer sur les responsabilités encourues ainsi que de déterminer la nature et le montant des travaux déjà réalisés par la société Saur ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Suez ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la société Suez Eau France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de réserver les dépens.

Elle soutient que :

- dans le cadre d'un contrat de délégation de service public conclu le 13 décembre 2012, la société des Eaux de l'Essonne s'est notamment vu confier une mission d'entretien des équipements de la station d'épuration d'Evry ;

- compte tenu de la fusion absorption de la société des Eaux de l'Essonne par la société Suez Eau France, le contrat a été transféré à cette dernière par un avenant en date du 30 juin 2019 ;

- par une délibération du 13 décembre 2022, la communauté d'agglomération a prolongé unilatéralement la durée du contrat jusqu'au 28 février 2023 ;

- un procès-verbal d'huissier en date du 22 janvier 2023 a constaté l'état de vétusté de certains équipements ;

- un inventaire contradictoire, effectué le 27 juin 2023, a fait apparaître l'état dégradé des équipements ;

- la désignation d'un expert est utile afin de déterminer la cause des désordres, les éventuelles responsabilités, les solutions de remise en état ainsi que leur montant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la société publique locale d'aménagement Confluence Seine Essonne Energie, représentée par Me Pintat, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée et formule les protestations et réserves d'usage.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril, 27 mai et 8 juillet 2024, la société Suez Eau France, représentée par Me Ferré et Me Béjot, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête de la communauté d'agglomération, et, à titre subsidiaire, à la modification de la mission de l'expert en vue notamment de le charger de se rendre sur les lieux dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder à l'inventaire des biens de retour exploités par la société Suez jusqu'au 28 février 2023, de décrire l'état de ces biens de retour, de déterminer si l'état de ces biens a eu une incidence sur la fonctionnalité des équipements, de donner tous les éléments utiles d'appréciation quant aux responsabilités éventuellement encourues et à l'évaluation des préjudices subis, de décrire la nature, la durée et le coût des travaux réalisés par le nouveau concessionnaire depuis le 1er mars 2023 ainsi qu'à la remise par l'expert de son rapport dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

- à la mise à la charge des frais et honoraires d'expertise aux parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais ;

- à la mise à la charge de la communauté d'agglomération de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 mai 2024, la société Saur, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération tenant à la désignation d'un expert, de réserver les dépens et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société Eau Suez France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'expertise :

1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ".

2. La demande d'expertise présentée par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les réserves exprimées :

3. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par la société publique locale d'aménagement Confluence Seine Essonne Energie ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

4. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Les demandes des parties tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés est prématurée et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

5. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, par la société Suez Eau France et par la société Saur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C B est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

2°) se rendre sur les lieux, à savoir le site de la station d'épuration d'Evry, et procéder à l'inventaire précis de l'ensemble des biens de retour qui étaient exploités par le délégataire ;

3°) constater et décrire avec précision l'état des ouvrages et équipements dont la société Suez avait la charge, ainsi que la nature, l'origine et l'étendue des désordres les affectant ;

4°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en indiquant leur date d'apparition, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ;

5°) indiquer la nature et le coût des travaux déjà réalisés par la société Saur, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires à la remise en état des ouvrages et équipements ;

6°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la nature et l'étendue des préjudices ;

7°) fournir tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis ;

8°) si faire se peut, tenter de concilier les parties.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, la société publique locale d'aménagement Confluence Seine Essonne Energie, la société Suez Eau France et la société Saur.

Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraire. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.

Article 6 : À tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer au juge des référés une médiation entre les parties.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent jugement sera notifié au président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, à la société publique locale d'aménagement Confluence Seine Essonne Energie, à la société Suez Eau France, à la société Saur et à M. C B, expert.

Fait à Versailles, le 16 juillet 2024

La première vice-présidente,

signé

I. A

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.