Legislator Jurisprudence & Législation
2401802 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Over Child's Late Asylum Claim Upheld

Numéro de cause 2401802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative order requiring her departure from the territory and fixing her destination country, arguing insufficient motivation and violation of non-refoulement principles due to a pending asylum application for her minor son born after her initial application was filed and subsequently rejected. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the main request, reasoning that the later asylum request filed on behalf of the child, born after the principal applicant's initial request was registered, constituted a re-examination request whose rejection by the relevant office terminated the right to remain in the territory, rendering the subsequent expulsion order lawful and rejecting all associated claims for injunctions and costs.

Regeste Legislator

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article R 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 521-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Expulsion Over Child's Late Asylum Claim Upheld: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the main request, reasoning that the later asylum request filed on behalf of the child, born after the principal applicant's initial request was registered, constituted a re-examination request whose rejection by the relevant office terminated the right to remain in the territory, rendering the subsequent expulsion order lawful and rejecting all associated claims for injunctions and costs.

Mots-clés

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asile pour mineurs départ du pays droit de demeurer expulsion en droit des étrangers ressortissants étrangers révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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article R 776-26 du code de justice administrative
Cited in reasoning as the basis for closing the instruction at the end of the hearing, but not explicitly in the final orders.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L 521-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En ce cas, la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, le droit au maintien sur le territoire de Mme B avait pris fin dès l'adoption de cette décision, en application des dispositions précitées du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to provisionally admit the applicant to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's conclusion regarding the payment of costs, although the conclusion itself was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to provisionally admit the applicant to legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's conclusion regarding the payment of costs, although the conclusion itself was rejected.

Article R 776-26 du code de justice administrative

Cited in reasoning as the basis for closing the instruction at the end of the hearing, but not explicitly in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme D, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le principe de non-refoulement et les dispositions des articles L. 424-3, L. 424-11, L. 521-1 et R. 521-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2 et 20 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'elle a présenté une demande d'asile pour son fils mineur, qui est en cours d'examen ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet de la Seine-Maritime, enregistrées le 21 mai 2024.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 28 mai 2024, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Derbali, pour Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante née le 31 décembre 1994, déclare être entrée en France le 10 janvier 2022, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 23 mai 2022 et son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par un arrêt du 12 février 2024. Considérant que Mme B avait perdu son droit au maintien sur le territoire à compter de cette date, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle.

Sur la légalité de l'arrêté du 16 avril 2024 :

3. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ; " A termes de l'article L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants " A termes de l'article L. 531-41 dudit code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () " A termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. A termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ", aux termes duquel : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable ; () "

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, en application de l'article L 521-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant que l'OFPRA ou, en cas de recours, la CNDA, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'Office ou par la CNDA est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. En ce cas, la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle ouvre droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce qu'il y soit statué.

6. En l'espèce, Mme B a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 24 mars 2022 et rejetée par l'OFPRA par une décision du 23 mai 2022. Le 3 septembre 2022, soit postérieurement à cette décision, mais antérieurement à la lecture de l'arrêt de la CNDA rejetant son recours le 12 février 2024, Mme B a donné naissance à un enfant. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision de la CNDA doit être regardée comme ayant été rendue à l'égard non seulement de l'intéressée, mais également de son fils mineur. Il en résulte également que la demande présentée par Mme B au nom de ce dernier doit être regardée comme une demande de réexamen. Or, le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que l'OFPRA a, par une décision du 20 octobre 2023, rejeté cette demande d'asile présentée par Mme B au nom de son fils mineur. Ainsi, le droit au maintien sur le territoire de Mme B avait pris fin dès l'adoption de cette décision, en application des dispositions précitées du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article L. 531-24 du même code, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle n'aurait pas été notifiée à l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-refoulement et des dispositions des articles L. 424-3, L. 424-11, L. 521-1 et R. 521-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 20 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en tout état de cause, manque en fait.

7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante, qui reposent exclusivement sur l'existence alléguée d'un droit au maintien sur le territoire de la requérante le temps de l'examen de la demande d'asile présentée au nom de son enfant mineur, doivent être écartés.

8. En dernier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est de nature à en fonder l'annulation, Mme B n'est pas fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision, contenue dans l'arrêté du 16 avril 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

A. C

Le greffier,

signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY