Applicant v. Prefecture of Lyon (Withdrawal of Expulsion Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural decision from February 7, 2024, ordering him to leave the national territory within 30 days and setting his country of return, arguing multiple procedural and substantive errors concerning his right to be heard, factual basis, prior asylum/residency applications, medical review consultation, and potential violations of international human rights conventions. The Tribunal Administratif de Lyon determined that the matter regarding the annulment and injunction requests had become moot because the prefect subsequently withdrew the challenged decision on March 29, 2024, leading the court to rule that there was no need to adjudicate those specific conclusions, and furthermore, rejected the applicant's ancillary request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Applicant v. Prefecture of Lyon (Withdrawal of Expulsion Order): The Tribunal Administratif de Lyon determined that the matter regarding the annulment and injunction requests had become moot because the prefect subsequently withdrew the challenged decision on March 29, 2024, leading the court to rule that there was no need to adjudicate those specific conclusions, and furthermore, rejected the applicant's ancillary request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the remaining conclusions of the request, following the finding that the main claims had become moot.
The court decided not to grant the conclusions based on this article concerning the costs to be borne by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a déposé une première demande de titre de séjour ;
- la décision attaquée a été prise en violation du droit d'être entendu, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'obligation de quitter le territoire qui lui est opposée est entachée d'un vice de procédure, faute de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé le 17 mars 2022 et du refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour du 24 mars 2023 entachent d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'éloignement en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi ;
- la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, la préfète du Rhône conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son article 41 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant gambien né en 2000, M. B demande l'annulation de la décision du 7 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi.
2. Il est constant que, par une décision du 29 mars 2024, la préfète du Rhône a retiré sa décision du 7 février 2024. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier