Legislator Jurisprudence & Législation
2401800 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Against Convicted Irregular Migrant

Numéro de cause 2401800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request for the annulment of an administrative order compelling an individual, who entered irregularly in 1976 and has multiple prior criminal convictions including recent burglary offenses, to leave the national territory without delay, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban and Schengen alert. The Tribunal found that the order was issued by a competent authority and was sufficiently motivated, rejecting claims that it violated the right to private and family life under Article 8 due to the individual's lack of established ties in the country, failure to seek regularization, and concerning behavior. Furthermore, the court upheld the refusal to grant a voluntary departure period because the individual failed to seek residency, represented a threat to public order, and posed a flight risk, and also dismissed the challenge to the designated country of return as no credible risk of serious harm under Article 3 was established, consequently validating the associated re-entry ban and Schengen notification.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Deportation Order Upheld Against Convicted Irregular Migrant: The Tribunal found that the order was issued by a competent authority and was sufficiently motivated, rejecting claims that it violated the right to private and family life under Article 8 due to the individual's lack of established ties in the country, failure to seek regularization, and concerning behavior. Furthermore, the court upheld the refusal to grant a voluntary departure period because the individual failed to seek residency, represented a threat to public order, and posed a flight risk, and also dismissed the challenge to the designated country of return as no credible risk of serious harm under Article 3 was established, consequently validating the associated re-entry ban and Schengen notification.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays éloignement droit au retour révocation de l'autorisation de séjour menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Gagnet en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the legal basis for refusing a voluntary departure period.

Article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the legal grounds for presuming a risk of evasion justifying the refusal of a voluntary departure period.

Article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to explain the legal basis for informing the person about their registration for non-admission in the Schengen Information System.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 2024, M. C B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Gagnet en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception ;

En ce qui concerne la décision aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

- elle est entachée d'illégalité par voie d'exception.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme Marc ;

- les observations de Me Gagnet, avocate désignée d'office, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. B ;

- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant malien né le 25 décembre 1953, est entré sur le territoire français le 28 septembre 1976, selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme D A, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et édicter l'interdiction de retour. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France en 1976, et qu'il n'a accompli aucune démarche visant à régulariser sa situation. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné le 5 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 29 septembre 2021 à huit mois d'emprisonnement pour des faits similaires. Il a fait l'objet de 11 signalements depuis 2009, notamment pour des faits de vol, et a utilisé plusieurs alias pour dissimuler son identité. Il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 7 octobre 2020 et 9 décembre 2021, auxquels il s'est soustrait. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il soutient être le père d'un enfant, il ne l'établit pas, et n'apporte aucun élément relatif à sa participation à l'éducation et à l'entretien de celui-ci. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé, en France et en dépit de son activité professionnelle, des liens amicaux ou professionnels d'une particulière intensité ni qu'il serait intégré à la société française. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. M. B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il indique qu'il n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative en France, et qu'il s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, le requérant ne justifie par aucune pièce ni par aucun autre élément avoir effectué une quelconque démarche en vue de la régularisation de sa situation. Il est en outre constat qu'il n'a pas bénéficié d'un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ; ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet de l'Essonne a pu légalement, pour ces seuls motifs et alors que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, estimer que le risque de fuite était établi et refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques graves en cas de retour au Mali, il n'établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant signalisation aux fins de non admission dans le système Schengen :

12. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". En vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application de l'article L. 613-5 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.

13. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

14. Les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français étant rejetées, les conclusions tendant à l'annulation du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2024 du préfet de l'Essonne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. Marc Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2401800