Withdrawal of Expulsion Order Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, establishing a destination country, and imposing a two-year re-entry ban, citing alleged lack of authority, manifest error of appreciation regarding his health, and contravention of various residency code articles. The court deemed it unnecessary to rule on the annulment requests because the administrative authority, through a subsequent order, had expressly withdrawn the contested decision during the proceedings, thereby rendering the initial claims moot, and consequently rejected the appellant's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Withdrawal of Expulsion Order Renders Appeal Moot: The court deemed it unnecessary to rule on the annulment requests because the administrative authority, through a subsequent order, had expressly withdrawn the contested decision during the proceedings, thereby rendering the initial claims moot, and consequently rejected the appellant's request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the annulment requests because they have become moot.
This article governs the award of costs (Article 254 of the Procedure of Administrative Courts in this context, which refers to Article L. 761-1 CJA).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Boutang, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ;
- le préfet a entaché la décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, en ne prenant pas en compte son état de santé ;
- la décision d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 611-3 9° du même code ;
- la décision d'interdiction de retour est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a retiré les décisions en litige par un arrêté du 29 février 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lors de l'audience publique du 19 mars 2024, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 30 novembre 1979 à Zestaphoni, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Par un arrêté du 29 février 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête de
M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de l'arrêté du 19 février 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Si cet arrêté de retrait n'est pas devenu définitif, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête, qui ont perdu leur objet en cours d'instance.
Sur les frais du litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
La greffière
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.