Suspension of Residence Permit Closure Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent suspension of a decision closing their application for a residence permit, alleging serious doubt as to the legality of the closure—which cited an incomplete file due to the lack of a work authorization—on grounds including incompetence, lack of motivation, and insufficient review of their situation. The administrative tribunal rejected the request because, based on the evidence presented at the summary stage, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision to close the application based on the missing required work authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Suspension of Residence Permit Closure Denied Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality: The administrative tribunal rejected the request because, based on the evidence presented at the summary stage, none of the arguments raised by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision to close the application based on the missing required work authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the claimant's requests.
Cited in the reasoning section to describe the legal basis for the request for suspension, although the rejection itself is in Article 1er.
Cited in the fourth operative paragraph, which leads to the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B D, représenté par
Me Bautès, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de clôture de sa demande de titre séjour et valant refus de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours jour suivant la notification de la décision à intervenir et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est satisfaite dès lors que la décision préjudicie à ses droits puisque son séjour est irrégulier, il ne peut pas travailler et il se retrouve dépourvu de ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui :
. a été prise par une autorité incompétente ;
. n'est pas motivée ;
. révèle une absence d'examen sérieux de sa situation ;
. méconnaît l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie dès lors que M. D s'est lui-même placé en situation d'urgence en n'effectuant pas une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", dans le délai qui lui incombait et après avoir régulièrement quitté le territoire français le 1er octobre 2023, à l'issue de la validité du titre de séjour et qu'aucun obstacle impérieux ne l'empêche de retourner au Maroc pour y solliciter un nouveau visa ;
- en l'absence d'un dossier complet de la demande de titre de séjour, faute de présentation d'une autorisation de travail qui lui avait été refusée le 24 octobre 2023 en raison du non-respect par son employeur de ses obligations de déclarations obligatoires prévues par le code du travail, les moyens de la requête sont inopérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président
- les observations de Me Fontana, substituant Me Bautès, représentant M. D, qui conclut par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête, et de M. C représentant le préfet de l'Hérault.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain, a présenté, le 5 mai 2023, une demande de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Le préfet de l'Hérault l'a informé le 20 novembre 2023, par voie dématérialisée, de la clôture de sa demande au motif que son dossier était incomplet, faute de présentation d'une autorisation de travail.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. En l'état, aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par l'intéressé. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 11 avril 2024.
Le juge des référés, La greffière,
E. Souteyrand M. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2024.
La greffière,
M. A