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2401797 Généré par l'IA

University Housing Eviction Under Administrative Justice Referral

Numéro de cause 2401797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The regional center for university and school works requested an emergency order to evict an occupant of university housing who had been occupying the premises without legal title since September 2023 after the lease expired, arguing the continued presence hindered its public service mission of housing students. The court granted the request under the administrative justice referral procedure, finding that the lack of a valid title meant the claim faced no serious contestation, and the urgency and utility were established due to the need to reallocate the accommodation to waiting students, thereby ruling that the standard civil enforcement deadlines did not apply to this administrative domain issue, and ordered the occupant to vacate within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; University Housing Eviction Under Administrative Justice Referral: The court granted the request under the administrative justice referral procedure, finding that the lack of a valid title meant the claim faced no serious contestation, and the urgency and utility were established due to the need to reallocate the accommodation to waiting students, thereby ruling that the standard civil enforcement deadlines did not apply to this administrative domain issue, and ordered the occupant to vacate within fifteen days.

Mots-clés

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ordre d'évacuation décision de renvoi exécution administrative besoin de logement défaut d'urgence e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the expulsion of Ms. A from the university housing within fifteen days.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision serves as the legal basis cited by the applicant, which the court used to order the expulsion based on urgency and lack of serious contestation.

Article 2

This article rejects the remaining requests of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de Mme B A, en ne faisant pas application du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement 510 qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire " Hermitage ", située Place du 8 mai 1945, Saint Denis (93200), dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de libérer le bien occupé de tous les biens meubles qui y sont entreposés, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance d'expulsion ;

2°) d'enjoindre à Mme A de restituer les clés du logement et de la boîte aux lettres ainsi que tous les moyens d'accès à la résidence.

Il soutient que :

- le litige relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que le bien concerné constitue une dépendance du domaine public ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le maintien dans les lieux de Mme A, qui est sans droit ni titre depuis le mois de septembre 2023, constitue un obstacle à l'accomplissement de sa mission de service public en l'empêchant d'attribuer le logement à un étudiant ;

- l'expulsion de Mme A ne se heurte à aucune contestation sérieuse : la convention d'occupation de Mme A, qui expirait le 31 aout 2023, n'a pas été renouvelée et elle occupe désormais sans droit ni titre le logement depuis le 1er septembre 2023, malgré les relances et mises en demeure de quitter les lieux qui lui ont été adressées.

La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 février 2024 à 11h00, en présence de Mme Amzal, greffière d'audience :

- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;

- les observations de Mme C, représentant le CROUS ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu'au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

2. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. La condition tenant à l'absence de contestation sérieuse est remplie, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant, lorsque cette décision exécutoire est devenue définitive.

3. Mme A a été admise à occuper un logement 510 au sein de la résidence universitaire " Hermitage ", située Place du 8 mai 1945, Saint Denis (93200), du 14 janvier 2021 au 31 août 2023. Toutefois, Mme A n'a pu obtenir le renouvellement de son logement en résidence universitaire pour l'année 2023/2024, de sorte que depuis le 1er septembre 2023, elle ne justifie plus d'aucun droit à se maintenir dans ce logement dont elle est ainsi occupant sans droit ni titre. En conséquence, la demande présentée par le CROUS de l'académie de Créteil doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.

4. En outre, l'expulsion de l'intéressée présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l'accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l'établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d'autres étudiants, notamment boursiers, en attente d'un logement.

5. Les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, qui définissent les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d'expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'est en cause l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires, qui relève de la compétence du juge administratif. Par suite la demande du CROUS de l'académie de Créteil tendant à ce que soit supprimé le délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution est sans objet.

6. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme A et à tous occupants de son chef de libérer le logement qu'elle occupe, d'en retirer les biens lui appartenant et d'en restituer les clefs et badges d'accès, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le CROUS de l'académie de Créteil à demander à l'État, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision. Les conclusions correspondantes du CROUS de l'académie de Créteil sont, par suite, irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à Mme A et à tous occupants de son chef de libérer le logement 510 qu'elle occupe au sein de la résidence universitaire " Hermitage ", située Place du 8 mai 1945, Saint Denis (93200), d'en retirer les biens lui appartenant et d'en restituer les clés et badges d'accès, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil et à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine Saint Denis

Fait à Montreuil, le 28 février 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2314023