Legislator Jurisprudence & Législation
2401796 Généré par l'IA

Annulment of Residence Refusal Based on Family Life (ECHR Art. 8)

Numéro de cause 2401796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Georgian national, married to a person legally residing in the territory since 2014 and having two children born there, sought the annulment of an administrative order refusing her residence permit based on private and family life and ordering her departure from the territory. The court annulled the prefect's decision, reasoning that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the ECHR, given that the center of her family interests was established in the country, and consequently ordered the prefect to issue a temporary residence card for private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Refusal Based on Family Life (ECHR Art. 8): The court annulled the prefect's decision, reasoning that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for family life under Article 8 of the ECHR, given that the center of her family interests was established in the country, and consequently ordered the prefect to issue a temporary residence card for private and family life.

Mots-clés

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autorisation familiale respect de la vie familiale annulation du mariage droit à la vie départ du pays logement de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
This procedural article is the basis for the order compelling the Prefect to issue a residence permit (mentioned in paragraph 4 of the reasoning).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in Article 3 of the dispositive to determine the award of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision serves as the main ground for annulling the administrative decision concerning the refusal of a residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in Article 3 of the dispositive to determine the award of legal fees to the lawyer.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This procedural article is the basis for the order compelling the Prefect to issue a residence permit (mentioned in paragraph 4 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2024 et le 26 avril 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Colas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, dès lors que son époux est en situation régulière depuis l'année 2014 ;

- la décision portant refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un regroupement familial ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours, décision entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure,

- les observations de Me Colas, représentant Mme C, présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante géorgienne, a demandé son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Elle demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France au mois de septembre 2018, après s'être mariée avec M. B en Géorgie le 27 août 2018. Celui-ci réside régulièrement en France depuis l'année 2014 et est en dernier lieu titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Les époux sont parents de deux enfants nés en France aux mois de juillet 2019 et juin 2022. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le centre de ses intérêts familiaux est désormais en France. Par suite, l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de Mme C au regard des buts poursuivis, quand bien même Mme C entre dans le champ d'application des règles relatives au regroupement familial. Il en résulte que l'arrêté attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

4. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les motifs de la présente décision impliquent que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme C. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C et l'a obligée à quitter le territoire français est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Sandrine Colas, avocate de Mme C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Sandrine Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Simon, présidente,

M. Derollepot, premier conseiller,

Mme Journoud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

L'assesseur le plus ancien,

signé

A. DEROLLEPOT

La présidente,

signé

F. SIMONLa greffière,

signé

A. VIDAL

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef ;

La greffière,