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2401796 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Emergency Instruction Extension Request; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2401796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate of instruction extension for a pending residency permit renewal, but subsequently withdrew this request for injunctive relief, leading the court to record the withdrawal. Although the basis for awarding costs under the legal aid statute was absent because no formal application had been filed, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 800 euros under the provisions governing court costs in administrative litigation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Petitioner Withdraws Emergency Instruction Extension Request; State Ordered to Pay Costs: Although the basis for awarding costs under the legal aid statute was absent because no formal application had been filed, the court ordered the State to pay the petitioner a sum of 800 euros under the provisions governing court costs in administrative litigation.

Mots-clés

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état requérant commandement de payer retrait de l'assistance judiciaire frais administratifs demande tardive de prolongation état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court explicitly orders the State to pay a sum to the applicant based on this article in the final dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for ordering costs payment.

Article 1er

The court explicitly gives note of the withdrawal of the injunction claims in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. C B A, représenté par Me Ozeki, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de 72 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Ozeki en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la même somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 1er mars 2024 au 31 mai 2024 est disponible sur l'ANEF et qu'une décision favorable a été prise concernant la demande de renouvellement de la carte de séjour du requérant.

Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, M. A maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais d'instance :

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de M. A.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 15 mars 2024.

La juge des référés

signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.