Tunisian National Expulsion Order Upheld Despite Family Life Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national, whose seasonal worker status expired after a final permit valid until late 2023, sought the annulment of an order compelling him to immediately leave French territory, arguing the decision infringed upon his private and family life and the best interests of his child, while also contesting the lack of a voluntary departure period. The court rejected the appeal, finding that the signatory was competent, that the continued presence in France without a renewed permit justified the expulsion order under relevant law, and that the applicant's ties to France did not establish a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR or the best interests of his child, especially since he failed to show an inability to maintain family life upon return; furthermore, the failure to seek renewal of his temporary status justified the administrative authority's decision to refuse any departure delay due to the risk of absconding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A D est rejetée; Tunisian National Expulsion Order Upheld Despite Family Life Claims: The court rejected the appeal, finding that the signatory was competent, that the continued presence in France without a renewed permit justified the expulsion order under relevant law, and that the applicant's ties to France did not establish a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR or the best interests of his child, especially since he failed to show an inability to maintain family life upon return; furthermore, the failure to seek renewal of his temporary status justified the administrative authority's decision to refuse any departure delay due to the risk of absconding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the main application by rejecting the request, which is the final order.
This provision was cited in the reasoning (Point 3) as the basis for the Prefect's right to issue the removal order, which supports the final decision to reject the appeal.
This provision was cited in the reasoning (Point 6) as the legal basis allowing the administrative authority to refuse a voluntary departure period, supporting the final decision.
This provision was cited in the reasoning (Point 6) as establishing the presumption of risk of evasion, justifying the refusal of a departure period, which supports the final decision.
This provision regarding costs was cited in the reasoning (Point 7) to justify the rejection of the related claim concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A D, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal :
- l'annulation de l'arrêté n° 24/84/307GD du 5 mai 2024, par lequel le préfet de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi ;
- d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- les dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 font obstacle à la mesure d'éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la CEDH ;
- la décision et contraire à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- le refus de délai est illégal en l'absence de risque de fuite ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A été entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 :
- le rapport de M. Abauzit.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien, né le 25 septembre 1979 à Souassi (Tunisie), a obtenu depuis 2009 plusieurs autorisations de travail comme saisonnier, et en dernier lieu un titre de séjour de " saisonnier ", valable du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2023. Il a été interpellé le 4 mai 2024 par la gendarmerie dans le cadre d'un contrôle routier et à l'issue de son placement en retenue la préfète de Vaucluse, par un arrêté du 5 mai 2024 qui est l'acte attaqué, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français.
2. L'arrêté en litige a été signé par M. C B, sous-préfet directeur de cabinet, qui bénéficiait pour ce faire, en cas d'empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale, d'une délégation de signature accordée par la préfète de Vaucluse par un arrêté du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial N° 84-2024-036 du 4 mars 2024. L'incompétence alléguée du signataire de cet arrêté manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écartée.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". M. D, qui a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable en dernier lieu du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2023, n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, et s'est maintenu sur le territoire français. Le préfet de Vaucluse était dès lors en droit de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 2° précité.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
M. D a obtenu des contrats de travailleur saisonnier et a résidé en France sous couvert d'un titre de travailleur saisonnier, sous un statut qui ne lui permettait pas de s'y établir durablement, devant chaque année quitter le territoire français. A l'issue de validité de son dernier titre de séjour de saisonnier, il s'y est maintenu en situation irrégulière. Il ne justifie d'aucun empêchement à poursuivre sa vie familiale avec son enfant née en 2017 en cas de retour en Tunisie. Eu égard à l'objet de l'obligation de quitter le territoire sa situation ne révèle pas qu'une atteinte disproportionnée a été portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 précité, ni une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 précité.
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Pour le même motif que celui exposé au point 4, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitte le territoire porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.
Sur la décision refusant à M. D un délai de départ :
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ". M. D se trouvant dans la situation précitée le préfet de Vaucluse a pu à bon droit se fonder sur les dispositions précitées pour refuser au requérant le bénéfice d'un délai de départ.
7. M. D n'étant pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2024, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de Vaucluse et à Me Huguenin-Virchaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401795