Legislator Jurisprudence & Législation
2401792 Généré par l'IA

Withdrawal of Suspension Request for School Building Permit

Numéro de cause 2401792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of a building permit issued by the mayor for the extension and modification of a primary school, along with the rejection of his subsequent administrative appeal, citing multiple alleged violations of urban planning and environmental regulations, including issues with public domain occupation documentation, tree felling authorizations, integration documents, and non-compliance with local development plan articles regarding tree replacement, impact on neighboring properties, fountain relocation, and building alignment. However, the court granted the municipality's request to note the requester's subsequent pure and simple withdrawal of his application for interim relief, and consequently, the court rejected the municipality's cross-request for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-13 du code de l'urbanisme, article L. 350-3 du code de l'environnement, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article L. 511-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Suspension Request for School Building Permit: However, the court granted the municipality's request to note the requester's subsequent pure and simple withdrawal of his application for interim relief, and consequently, the court rejected the municipality's cross-request for an award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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violation du permis de construire bâtiment public plan d'alignement des constructions urbanisme réglementation de la construction conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the requests made by the municipality concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Mazel, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pontevès a délivré à cette dernière un permis de construire en vue de l'extension et de la modification de l'école primaire des Bessillons, sur une parcelle cadastrée section N n° 259 et un terrain public communal situés 21 et 31 l'Esplanade sur le territoire de cette commune et, d'autre part, la décision du 28 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pontevès une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

- l'urgence est caractérisée ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme en l'absence de pièce exprimant l'accord de la commune quant à l'occupation du domaine public ;

- il méconnaît l'article L. 350-3 du code de l'environnement à défaut, d'une part, d'autorisation du préfet du Var pour l'abattage de quatre platanes et, d'autre part, d'exposé des mesures d'évitement ou de compensation ;

- il méconnaît l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en raison du caractère erroné et insuffisant du document graphique d'insertion du projet dans son environnement ;

- il méconnaît l'article Ua 13 du règlement du plan local d'urbanisme à défaut de prévoir le remplacement des quatre arbres de haute tige devant être abattus ;

- il méconnaît l'article Ua 11 du même règlement car le projet porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- il méconnaît l'article Ua 2 car la fontaine doit être déplacée alors que seuls les travaux de rénovation et de réhabilitation sont autorisés ;

- il méconnaît l'article Ua 3 du fait de la dangerosité du nouvel accès pour la sécurité des usagers ;

- il méconnaît l'article Ua 6 car le bâtiment projeté abritant la salle de classe n'est pas implanté à l'alignement de la voie publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, la commune de Pontevès, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, la commune de Pontevès demande qu'il soit donné acte du désistement de M. A mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation présentée par M. A sous le n° 2400449.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 à 9 heures :

- le rapport de M. Cros, juge des référés ;

- les observations de Me Mazel pour M. A ;

- les observations de Me Durand pour la commune de Pontevès.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pontevès sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pontevès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la commune de Pontevès.

Fait à Toulon, le 25 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

F. CROS

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière