Prefecture Compliance Renders Urgent Application Moot Regarding Residence Permit Receipt Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order requiring the prefect to schedule an appointment to receive a temporary receipt following a prior judgment that annulled a refusal of a residence permit and ordered its issuance. The applicant alleged that he missed a prior appointment because the notice arrived late, but the administrative authority subsequently scheduled a new appointment for the applicant to receive the necessary receipt before the final permit was ready. The court determined that because the prefecture had already scheduled the required appointment subsequent to the filing of the urgent application, there was no longer a need to rule on the request for an order under the urgency provision, and the claim for legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Prefecture Compliance Renders Urgent Application Moot Regarding Residence Permit Receipt Appointment: The applicant alleged that he missed a prior appointment because the notice arrived late, but the administrative authority subsequently scheduled a new appointment for the applicant to receive the necessary receipt before the final permit was ready. The court determined that because the prefecture had already scheduled the required appointment subsequent to the filing of the urgent application, there was no longer a need to rule on the request for an order under the urgency provision, and the claim for legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the conclusions based on this article because the emergency situation ceased to exist.
This article was the basis for the applicant's initial request for emergency measures.
This order rejects the remaining claims, which included the request for costs based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
This article was the basis for the applicant's claim for legal costs, which was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse récupérer un récépissé avant la fabrication de son titre retenu, en application de la décision rendue par le tribunal administratif de Melun le 19 janvier 2024 ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a reçu le 12 février 2024 un courrier lui demandant de se présenter le 2 février en préfecture de Seine-et-Marne pour obtenir l'exécution du jugement du présent tribunal du 9 janvier 2024, qu'il est impossible d'obtenir un nouveau rendez-vous, que la condition d'urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative puisqu'il s'agit de respecter une décision de justice.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer, un rendez-vous ayant été fixé au 1er mars pour récupérer un récépissé de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par un jugement du 19 janvier 2024, le présent tribunal a annulé un arrêté en date du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne avait refusé de délivrer à M. A, ressortissant sénégalais né le 10 mai 1991 à Guediwayé (Région de Dakar), un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Ce même jugement avait enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois. Par une lettre datée du 24 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a invité M. A à se présenter en préfecture de Seine-et-Marne le
2 février 2024 aux fins d'exécution de ce jugement. M. A indique n'avoir reçu cette convocation que le 12 février 2024 et donc ne pas avoir pu se rendre à cette convocation. Il a essayé de se présenter le 14 février 2024 mais n'a pas été reçu. Par une requête enregistrée le même jour, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer à nouveau. Postérieurement à sa requête, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué M. A pour le
1er mars 2024 aux fins de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. A, le 15 février 2024, une convocation pour le 1er mars 2024 aux fins de l'exécution du jugement du 19 janvier 2024. L'intéressé ne soutenant pas, plus de cinq mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, dans l'attente de la fabrication de la carte de séjour dont la délivrance a été demandé par le présent tribunal, il n'y a plus lieu de statuer que les conclusions de sa requête formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4 Dans les circonstances de l'espèce, la demande de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sera rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,