Withdrawal of Residence Permit Renewal Suspension Request and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a residence permit renewal by the prefect and compel the prefect to issue a receipt authorizing work, but during the hearing, the petitioner withdrew the requests for suspension and injunction; consequently, the court noted the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, despite the prefect having subsequently issued an attestation indicating a favorable decision on the renewal was being processed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Renewal Suspension Request and Award of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, despite the prefect having subsequently issued an attestation indicating a favorable decision on the renewal was being processed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Lamy, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui remettre un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à Mme C épouse B une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour. Cette attestation informe la requérante qu'une carte de séjour valable du 3 novembre 2023 au 2 novembre 2033 est en cours de fabrication.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2401791 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 avril 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Lamy pour Mme C épouse B qui indique se désister des conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;
Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'audience, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision contestée et d'injonction. Il y a lieu d'en prendre acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C épouse B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C épouse B aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 :L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 2 avril 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401790