Legislator Jurisprudence & Législation
2401787 Généré par l'IA

Applicant v. State: Expulsion Order and Right to Family Life

Numéro de cause 2401787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, arguing that the refusal of residency violated his rights to private and family life, as he had resided in France for over ten years with family ties and was the caregiver for his children. The court rejected the annulment request because the grounds invoked regarding residence rights were inapplicable to an expulsion order, found the expulsion order sufficiently motivated, determined that despite having resided in France since 2012 and having children there, the applicant’s protracted illegal status and the mother's return to the country of origin meant the expulsion did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, and dismissed the unspecified claim under Article 6 ECHR and the claim that the destination country was not fixed. Consequently, the court dismissed all requests, including those for an injunction to obtain a residence permit.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 776-15 2° du code de justice administrative; Applicant v. State: Expulsion Order and Right to Family Life: The court rejected the annulment request because the grounds invoked regarding residence rights were inapplicable to an expulsion order, found the expulsion order sufficiently motivated, determined that despite having resided in France since 2012 and having children there, the applicant’s protracted illegal status and the mother's return to the country of origin meant the expulsion did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, and dismissed the unspecified claim under Article 6 ECHR and the claim that the destination country was not fixed. Consequently, the court dismissed all requests, including those for an injunction to obtain a residence permit.

Mots-clés

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droit de séjour motif d'expulsion droit de fonder une famille mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 21 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête présentée par M.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il remplit par conséquent les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A mais lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement invoquer les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les dispositions de des articles L.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the entirety of the applicant's claims.
Article R. 776-15 2° du code de justice administrative
This procedural article was cited by the Lyon Administrative Tribunal for the transmission of the case file from the Melun Administrative Tribunal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the entirety of the applicant's claims.

Article R. 776-15 2° du code de justice administrative

This procedural article was cited by the Lyon Administrative Tribunal for the transmission of the case file from the Melun Administrative Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 26 novembre 2023 et un nouveau mémoire enregistré le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Heller, demande :

1°) d'annuler les décisions du 12 novembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

- en effet, contrairement à ce que mentionne l'arrêté attaqué, il réside en France depuis plus de dix ans, il dispose d'attaches familiales en France, s'occupe de ses enfants et est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, qu'il a quitté en 2006, alors qu'il était âgé de 18 ans ;

- il remplit par conséquent les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

- elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué ne fixe pas de pays de renvoi.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.

La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.

Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc né le 28 septembre 1988, déclare être entré en France courant 2011. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 novembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué ne refusant pas de délivrer un titre de séjour à M. A mais lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement invoquer les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les dispositions de des articles L. 435-1 et L. 423-23 dudit code.

3. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français en litige fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis au moins l'année 2012. Pour autant, il a résidé, depuis cette date, en situation irrégulière, et au mépris de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 septembre 2012 par le préfet du Rhône. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui vient de se séparer de sa compagne, a deux enfants nés en 2006 et 2009 dont il a la charge, mais dont la mère est repartie vivre en Turquie, pays dont l'ensemble des membres de la famille a la nationalité. Dans ces circonstances, et quand bien même l'intéressé exerce en France une activité professionnelle, au titre de laquelle il a, au demeurant, déclaré une adresse en Italie, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. En quatrième lieu, si le requérant invoque le droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes qui permettent au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

7. En cinquième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté attaqué fixe comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office celui dont il a la nationalité ou de tout autre dans lequel il est légalement admissible. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait omis de fixer son pays de renvoi.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, par les moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste prises le 12 novembre 2023 par le préfet de l'Essonne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées également.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

La magistrate désignée,

A. Allais La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,