Mayor v. Property Owners (Expert Appointment for Building Inspection)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe mayor of a municipality requested the administrative court to appoint an expert under the Housing and Construction Code to assess the condition of a specific building owned by two individuals, given concerns about its state. The court granted the request, reasoning that the mayor's application fell within the scope of the relevant legal provisions which allow for the designation of an expert to examine the building, determine if there is an imminent danger, and propose necessary measures, with the expert mandated to report findings within twenty-four hours of designation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Mayor v. Property Owners (Expert Appointment for Building Inspection): The court granted the request, reasoning that the mayor's application fell within the scope of the relevant legal provisions which allow for the designation of an expert to examine the building, determine if there is an imminent danger, and propose necessary measures, with the expert mandated to report findings within twenty-four hours of designation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the substantive legal basis invoked by the mayor for requesting the expert designation, which the court granted.
This procedural article, cited in the reasoning, governs the judge's ability to designate an expert upon a simple request for fact-finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, le maire de la commune de Neuve-Église demande à la juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé 4 carrefour Abbé F à Neuve-Église (67220) propriété de M. et Mme A et B E demeurant 111 Grand Rue à Steige (67220).
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".
3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ".
4. En l'espèce, la demande présentée par le maire de la commune de Neuve-Église entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. D C, exerçant au 38 rue Schweighaeuser à Strasbourg (67000), est désigné en qualité d'experte à l'effet de procéder aux opérations et constatations suivantes :
1° se rendre sur les lieux : 4 carrefour Abbé F à Neuve-Église (67220) ; procéder à la description précise et détaillée du bâtiment appartenant à M. et Mme A et B E ;
2° indiquer si le bâtiment présente ou non un risque de péril imminent ; préciser les éléments constitutifs de ce péril ainsi que les mesures immédiates et/ou provisoires nécessaires pour assurer la sécurité publique et celle des occupants sans titre éventuels ; se prononcer sur l'évacuation de l'immeuble et leur interdiction temporaire ou définitive à l'habitation ;
3° en cas de péril, décrire les travaux qui doivent être immédiatement entrepris pour mettre fin audit péril ;
4° d'une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 15 avril 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de la commune de Neuve-Église, à M. et Mme A et B E et à M. D C, expert.
Fait à Strasbourg, le 12 mars 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,