Georgian National v. Order to Leave French Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Georgian national sought the annulment of an order to leave French territory without delay, which also set a destination country and imposed a five-year re-entry ban, arguing incompetence of the signatory, insufficient motivation, violation of the right to be heard, manifest error in assessing his situation, and breaches of the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The court rejected all claims, finding the signatory competent, the decision sufficiently motivated, the right to be heard respected as no relevant new information was withheld, and the decision to order expulsion legally founded on the lack of regular status, final rejection of asylum, and multiple police records (including driving without a license and theft offenses); the court further determined that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with family life rights, nor did the circumstances warrant granting a voluntary departure period, thus validating the immediate expulsion and the five-year re-entry ban, while provisionally granting legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Georgian National v. Order to Leave French Territory: The court rejected all claims, finding the signatory competent, the decision sufficiently motivated, the right to be heard respected as no relevant new information was withheld, and the decision to order expulsion legally founded on the lack of regular status, final rejection of asylum, and multiple police records (including driving without a license and theft offenses); the court further determined that the expulsion did not constitute a disproportionate interference with family life rights, nor did the circumstances warrant granting a voluntary departure period, thus validating the immediate expulsion and the five-year re-entry ban, while provisionally granting legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly grants provisional legal aid.
This is the operative part rejecting the main claims.
Cited in the reasoning leading to the granting of provisional legal aid in the dispositive (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. D C, représenté par Me Fournier, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et procéder à son effacement du ficher SIS ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros HT à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Fournier renonce à la part contributive de l'Etat ;
5°) en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de cette décision est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- le signataire de cette décision est incompétent ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- le signataire de cette décision est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- le signataire de cette décision est incompétent ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2024 :
* le rapport de M. Brumeaux ;
* les observations de Me Fournier, avocat, représentant M. D, assisté de Mme B, interprète en langue géorgienne. elle conclut aux mêmes fins et fait notamment valoir que l'épouse et les deux enfants du requérant résident en France. La précédente mesure d'éloignement dont M. D a fait l'objet a été annulée par le tribunal administratif de Versailles par un jugement du 28 septembre 2023 et l'administration devait réexaminer sa situation. Les signalements dont il fait état dans l'arrêté contesté ne sauraient caractériser une menace à l'ordre public, dès lors qu'ils n'ont pas été suivis de condamnation pénale ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien, né le 25 octobre 1981, est entré sur le territoire français début 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile déposée le 28 avril 2017 par une décision du 29 septembre 2017, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 mars 2018. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme E A, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D, pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de destination et l'interdire de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées, notamment au regard des risques de persécution encourus en cas de retour dans son pays d'origine et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu dans la mesure l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris sans être précédé de son audition. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 27 février 2024. En tout état de cause, M. D ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'établit pas être entré régulièrement en France et avoir engagé une démarche pour régulariser sa situation et qu'il s'est maintenu sur le territoire français. Ensuite sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée le 5 mars 2018. Enfin il a été interpellé le 27 février 2024 pour conduite sans permis et il a fait l'objet de 9 signalements pour le même motif. Il a également fait l'objet de deux signalements pour vol à l'étalage en 2016 et 2017 et de deux signalements pour recel de bien volé en 2016 et 2020. Dès lors le préfet de l'Essonne pouvait légalement fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions précitées de l'article L. 611-1 1°, 4° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. S'il fait valoir que son épouse et leurs deux enfants, âgés respectivement de 10 et de 11 ans, résident en France depuis décembre 2018, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à remettre en cause ce qui précède dans la mesure où celle-ci est en situation irrégulière et il n'est allégué aucun obstacle sérieux à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie. Par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
12. Si M. D fait valoir que ses deux enfants sont scolarisés en France et possèdent " l'intégralité de leurs repères et de leurs attaches sur le sol français ", ces circonstances ne sont pas de nature à regarder la décision litigieuse comme contraire aux stipulations précitées en raison de leur jeune âge et de la possibilité de poursuivre leurs études dans leur pays d'origine.
13. Pour les motifs exposés aux points 9 et 11 la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(.) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
15. M. D n'a pas établi l'illégalité de mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite l'exception d'illégalité de celle-ci à l'encontre de décision de refus d'un délai de départ volontaire doit être écartée.
16. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public, comme il a été dit au point 7 et qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement le 25 février 2022 et le 22 mai 2021. Par suite le préfet de l'Essonne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des articles L. 612-2 1° et 3° et L. 612-3 5° du même code. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. M. D n'a pas établi l'illégalité de mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite l'exception d'illégalité de celle-ci à l'encontre de décision fixant le pays de destination doit être écartée.
18. Si le requérant fait valoir que le conflit entre la Russie et l'Ukraine entraîne des répercussions sur son pays et sur sa population, il ne fait cependant état d'aucun risque personnel ou d'une situation de violence aveugle dans la région dont il est originaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées à fins d'injonction et celles relatives aux frais de justice.
20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
21. M. D soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans est illégale dans la mesure où elle serait disproportionnée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 précité. Toutefois la présence de sa famille en France et son état de santé, dont la gravité n'est pas établie et dont l'impossibilité d'une prise en charge en Géorgie n'est pas démontrée, ne constituent pas des circonstances humanitaires, dans les circonstances de l'espèce, de nature à regarder la décision en cause comme excessive.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. D.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.