Legislator Jurisprudence & Législation
2401786 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order and Article 8 Rights

Numéro de cause 2401786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national sought judicial review of an administrative order requiring him to leave the territory without delay, designating his country of nationality as the return country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper motivation and violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid, but rejected all other claims, finding the initial order was sufficiently motivated and that given the applicant's recent entry, single status, lack of significant integration in France, and retaining ties in his home country, the removal order and the resulting re-entry ban did not constitute a disproportionate infringement on his rights under Article 8.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Deportation Order and Article 8 Rights: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid, but rejected all other claims, finding the initial order was sufficiently motivated and that given the applicant's recent entry, single status, lack of significant integration in France, and retaining ties in his home country, the removal order and the resulting re-entry ban did not constitute a disproportionate infringement on his rights under Article 8.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel éloignement interdiction de renvoi droit au retour droits de la famille assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial requests concerning the award of costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, M. C B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

3°) d'enjoindre au le préfet de la Savoie :

- A titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

- A titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ;

- A titre subsidiaire et sans délai de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de supprimer toute mention du fichier Schengen dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu

En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 mars 2024 le préfet de la Savoie a obligé M. B, ressortissant tunisien à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

En ce qui concerne les moyens communs :

3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

5. L'entrée en France de M. B est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où réside toute sa famille, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. B ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. B n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :

6. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision portant refus de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Dabbaoui et au le préfet de la Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

Le magistrat désigné,

S. A Le greffier,

J. Bonino

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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