Legislator Jurisprudence & Législation
2401786 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Destination and Legality

Numéro de cause 2401786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in a retention center sought the annulment of an administrative order specifying the destination country for their deportation following a definitive judicial ban from French territory, arguing the signatory was incompetent, the decision lacked motivation, it was not notified in a comprehensible language, and it violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected all arguments, finding the signatory duly delegated, the order sufficiently reasoned, the notification method irrelevant to the legality of the act, and the claim of risk in the country of origin unsubstantiated by specific evidence.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Challenge to Deportation Order Destination and Legality: The Tribunal rejected all arguments, finding the signatory duly delegated, the order sufficiently reasoned, the notification method irrelevant to the legality of the act, and the claim of risk in the country of origin unsubstantiated by specific evidence.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi recours contre des décisions administratives éloignement droits de l'homme rupture de ban détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final ruling of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final ruling of the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. A B se disant Imad B, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays de destination de son éloignement en application de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par le tribunal judiciaire de Troyes le 6 février 2023.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;

- les observations de Me Hamman-Beck, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

- et les observations de M. B.

Le préfet de la Meuse n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Christian Robe-Grillet, secrétaire général de la préfecture de la Meuse, qui disposait pour ce faire d'une délégation accordée le 21 août 2023 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

2. En deuxième lieu, l'arrêté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivé.

3. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend. Toutefois, les conditions de notification d'un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant.

4. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. En se bornant à soutenir, sans plus de précisions, qu'il est menacé de mort en Algérie, M. B n'établit pas la réalité des risques qu'il estime encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B se disant Imad B et au préfet de la Meuse. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Prononcé en audience publique le 20 mars 2024.

La magistrate désignée,

H. BronnenkantLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité