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2401784 Généré par l'IA

Municipality v. Estate: Building Safety Expert Designation

Numéro de cause 2401784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The municipality sought the designation of an expert under the Construction and Housing Code to examine a specific building owned by an estate, determine if it posed an imminent danger to public safety, assess the condition of adjoining properties, and propose necessary remedial measures. The Administrative Tribunal granted the request, affirming that the application fell within the scope of the Code provisions allowing the administrative judge to appoint an expert on simple request to ascertain facts that could lead to litigation concerning building safety risks. Consequently, the court ordered the immediate designation of an expert to report on the building's condition and any imminent danger within twenty-four hours of notification.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 556-1 du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Estate: Building Safety Expert Designation: The Administrative Tribunal granted the request, affirming that the application fell within the scope of the Code provisions allowing the administrative judge to appoint an expert on simple request to ascertain facts that could lead to litigation concerning building safety risks. Consequently, the court ordered the immediate designation of an expert to report on the building's condition and any imminent danger within twenty-four hours of notification.

Mots-clés

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péril imminent sécurité des bâtiments propriété immobilière motifs de sécurité bâtiment public contrôle des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article served as the legal basis invoked by the municipality for requesting the appointment of an expert.

Art. R. 556-1 du code de justice administrative

This provision governs the procedure applicable when the administrative judge is seized based on Article L. 511-9 of the CCH for expert designation.

Art. R. 531-1 du code de justice administrative

This article confirms the judge can designate an expert by simplified procedure (référé) when only the ascertainment of facts is requested.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles stipulate the conditions under which the expert must carry out their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, la commune de Bessèges demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert aux fins d'examiner le bâtiment appartenant à la succession de M. A D, gérée par la DDFIP34, cadastré section AC n°165, sis 8 rue Gambetta à Bessèges (30160), de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Elle soutient que l'immeuble situé 8 rue Gambetta, section cadastrée AC n° 165 à Bessèges (30160) et appartenant à la succession de M. A D, gérée par la DDFIP34, présente un risque pour la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ".

2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".

3. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

4. La commune de Bessèges fait valoir que l'immeuble situé 8 rue Gambetta, section cadastrée AC n° 165 à Bessèges (30160) et appartenant à la succession de M. A D, gérée par la DDFIP34, présente un risque pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par la commune de Bessèges entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.

O R D O N N E

Article 1er : M. B C, domicilié, 1 rue de la Bergerie, Oasis 3 à Alès (30100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de :

1' Examiner l'immeuble situé 8 rue Gambetta, section cadastrée AC n°165 à Bessèges (30160), et appartenant à la succession de M. A D, gérée par la DDFIP34 et en constater l'état ;

2° Dire si l'état de l'immeuble fait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et s'il présente un danger manifeste ou imminent ;

3' Dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens ;

4° Proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire, sous format dématérialisé, dans les meilleurs délais. Il communiquera son rapport à la commune de Bessèges et à la succession de M. A D, gérée par la DDFIP34. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bessèges et à M. B delassus, expert. Avis en sera donné à la succession de M. A D, gérée par la DDFIP34.

Fait à Nîmes, le 7 mai 2024.

Le président,

C. Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.