Residence Permit Renewal Silence Contest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling the administrative authority to rule on her long-pending temporary residence permit renewal application, arguing undue delay caused precariousness, but the court dismissed the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the authority's silence for over four months on her renewal request constituted an implicit rejection under relevant foreign residency regulations, meaning the requested order would unlawfully obstruct an existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Silence Contest: 521-3 of the Administrative Justice Code because the authority's silence for over four months on her renewal request constituted an implicit rejection under relevant foreign residency regulations, meaning the requested order would unlawfully obstruct an existing administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for rejecting the applicant's request in its entirety.
This provision, which grants the summary judge the power to order necessary measures in case of urgency, was cited in the reasoning preceding the decision to reject the claim on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, Mme B C A, représentée par Me Tall, demande au juge des référés du Tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour et qu'elle a été introduite il y a plus de vingt mois, ce qui la contraint à renouveler régulièrement son autorisation provisoire de séjour et la place dans une situation de précarité ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'administration dispose de l'ensemble nécessaire à l'examen de sa demande ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, ressortissante camerounaise, titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français expirant le 25 février 2022, est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande présentée, au plus tard, le 22 septembre 2023, ainsi qu'il ressort du récépissé de demande de carte de séjour versé au dossier. Dès lors, les mesures sollicitées par l'intéressée auraient manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
.
Fait à Montreuil, le 16 février 2024.
La juge des référés,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.