Legislator Jurisprudence & Législation
2401783 Généré par l'IA

National Seeks Suspension of Departure Order Following Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2401783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national, having entered the territory in 2017 and previously subject to two removal orders, sought an emergency order to suspend a prefectural decision from April 2024 that refused his residence permit and ordered his departure, arguing serious doubt as to its legality and an urgency stemming from the potential execution of the order and its impact on his private and family life and health needs. The court provisionally granted him legal aid but rejected the request for suspension because the subsequent issuance of a receipt for his application for a "private and family life" permit implicitly revoked the departure order, rendering those specific claims moot, and found that the mere refusal of the initial residence permit, absent any immediate deprivation of status due to the revoked expulsion order, did not satisfy the stringent condition of urgency required under administrative law for a suspension of a simple refusal of a first-time permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; National Seeks Suspension of Departure Order Following Refusal of Residence Permit: The court provisionally granted him legal aid but rejected the request for suspension because the subsequent issuance of a receipt for his application for a "private and family life" permit implicitly revoked the departure order, rendering those specific claims moot, and found that the mere refusal of the initial residence permit, absent any immediate deprivation of status due to the revoked expulsion order, did not satisfy the stringent condition of urgency required under administrative law for a suspension of a simple refusal of a first-time permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale éloignement décision préfectorale de renvoi positions administratives retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Used to reject the remaining conclusions of the request, as the required condition of urgency was not met for the suspension sought.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusions regarding the payment of legal fees (Article 2).
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to provisionally grant M. A the benefit of legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected conclusions regarding the payment of legal fees (Article 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to provisionally grant M. A the benefit of legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Used to reject the remaining conclusions of the request, as the required condition of urgency was not met for the suspension sought.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding the payment of legal fees (Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions regarding the payment of legal fees (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Balima, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre en toutes ses dispositions l'arrêté du 23 avril 2024 du préfet de la Guyane portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen et jusqu'à la prise d'une nouvelle décision ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du

10 juillet 1991 au profit de Me Balima.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'éloignement peut être mise en œuvre à tout moment ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ;

- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que les faits ayant motivé la décision de refus de séjour ne correspondent pas à sa situation ; qu'il justifie d'une présence stable et continue sur le territoire français depuis l'année 2017 ; qu'il justifie d'une parfaite intégration et de la présence de famille sur le territoire ; que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il nécessite des soins chroniques en raison de son état de santé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfants, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas présumée,

- il n'existe pas de doute séreux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2401775 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention internationale de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d'audience, Mme Rolin a lu son rapport, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique le

8 janvier 2025 à 11h.

Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 8 janvier 2025 à 17h52, après la clôture d'instruction et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant togolais né en 1974, est entré sur le territoire en 2017, à l'âge de 42 ans. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

2. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Sur la mesure d'éloignement à destination du Togo :

4. Il est constant que, postérieurement à l'arrêté contesté, M. A s'est vu remettre, un récépissé valable du 29 juillet 2024 au 28 octobre 2024 relatif à sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En délivrant ce document, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions, dépourvues d'objet antérieurement à l'introduction de la requête, ne sont pas recevables.

Sur le refus de titre de séjour

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas particulier d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. En revanche, s'agissant notamment d'un simple refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. M. A fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu'à ses intérêts. Il se prévaut de la durée de son séjour, de la présence sur le territoire de sa compagne en situation régulière, ainsi que de leur enfant. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est arrivé en France de manière irrégulière en 2017 à l'âge de 42 ans et a fait l'objet de deux mesures d'éloignement le

12 juin 2017 et le 2 décembre 2022. Toutefois, le refus de séjour, qui n'est plus assorti d'aucune mesure d'éloignement comme indiqué au point 4, n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de M. A, ni aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Ainsi, s'agissant d'un simple refus de séjour, la condition d'urgence ne peut être tenue comme établie. Par suite M. A ne peut être regardé comme justifiant, en l'état de l'instruction, de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé

E. ROLIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R DELMESTRE GALPE