Legislator Jurisprudence & Législation
2401783 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Fraudulent Identity Documents

Numéro de cause 2401783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural order that refused a residence permit to a foreign national, ordered his departure from French territory, and designated his country of return, based on the applicant's failure to establish his civil status due to fraudulent identity documents, as fingerprint records linked him to a different identity used previously to seek a visa, despite the applicant's claims regarding his ongoing vocational training and lack of ties to his home country; the court reasoned that the established fraud invalidated the supporting civil status documents, legally justifying the refusal of the residence permit and consequently rendering the associated obligations to leave the territory and the designation of the return country lawful, while also finding that the decision did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Based on Fraudulent Identity Documents: En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

Mots-clés

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autorisations de séjour pièces de légitimation retour licite état civil départ du pays escroquerie

Dispositions légales citées

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article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a présenté, le 22 septembre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was invoked by the applicant, discussed in the reasoning, and although the claim based on it was rejected, it relates directly to the substance of the decision (the rejection of the appeal).

Article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, concerning the grounds for granting the residence permit, was the central legal basis for the administrative decision being challenged and discussed in the reasoning, even though the court ultimately rejected the appeal based on the applicant's failure to establish his identity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A se disant Lacine Soumahoro, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que la fraude relevée par les services de la préfecture n'est pas prouvée ;

- la décision lui refusant le droit au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il bénéficie d'un contrat de jeune majeur, qu'il justifie du caractère sérieux de sa formation en CAP " équipier polyvalent du commerce " et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination sont illégales, dès lors qu'elles se fondent sur le refus de titre lui-même illégal ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A se disant Lacine Soumahoro, ressortissant ivoirien né le 25 octobre 2005, déclare être entré en France le 30 novembre 2021. Il a présenté, le 22 septembre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. En premier lieu, pour refuser à M. A se disant Lacine Soumahoro le bénéfice d'un titre de séjour, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil, du fait de la fraude entachant les justificatifs d'état civil produits. Il ressort en effet des pièces du dossier que si l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour en qualité de jeune confié aux services de l'aide sociale à l'enfance après l6 ans, les empreintes digitales apposées à l'occasion de cette demande avaient déjà été enregistrées, en vue d'obtenir un visa de court séjour, le 28 juin 2019 auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan, sous l'identité d'Alassane Soumahoro, né le 13 décembre 1997. Alors même que l'intéressé présente cette personne comme son frère décédé en 2019, il ressort des pièces du dossier plusieurs incohérences dans le récit selon lequel il aurait été incité par ses parents à poursuivre la procédure de demande de visa entamée par son frère, alors âgé de vingt-et-un ans, quand l'intéressé en aurait eu treize sans que les autorités consulaires ne s'en aperçoivent, sans que, parallèlement, les documents d'état civil qu'il produit présentent de garanties suffisantes d'authenticité pour étayer ce récit. Dans ces conditions, le préfet de la Somme a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, considérer que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil en raison du caractère frauduleux des documents produits à l'appui de sa demande.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif, de nature à fonder légalement l'arrêté attaqué, tiré de ce que l'état civil de M. A se disant Lacine Soumahoro n'était pas établi. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que, par voie de conséquence, ceux tirés de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

5. Si M. A se disant Lacine Soumahoro se prévaut de bulletins de notes correctes, d'appréciations encourageantes de ses professeurs, ainsi que d'une attestation favorable du responsable de son contrat d'apprentissage, et alors qu'il est célibataire et n'a pas d'enfant, il ne conteste pas ne pas être privé d'attache dans son pays d'origine, où il a vécu, à tout le moins pendant seize ans. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A se disant Lacine Soumahoro doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A se disant Lacine Soumahoro est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Lacine Soumahoro et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Thérain, président,

- Mme Rondepierre, première conseillère,

- M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La rapporteure,

signé

A. Rondepierre

Le président,

signé

S. Thérain

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.