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2401783 Généré par l'IA

Eviction for Public Service Continuity

Numéro de cause 2401783
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A regional center for university and school works sought an emergency court order to evict an individual occupying a university residence room without legal title, asserting that the continued irregular occupancy impeded the normal functioning of its public service mission. The administrative court determined that it had jurisdiction because the eviction was necessary to ensure the continuity of the public service, found the conditions of urgency and utility were met because the housing unit was needed for other students, and concluded that the request faced no serious contestation as the occupant's right of occupancy had been definitively terminated by a prior administrative decision. Therefore, the court ordered the occupant to vacate the premises within fifteen days, with the potential assistance of public force.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Eviction for Public Service Continuity: The administrative court determined that it had jurisdiction because the eviction was necessary to ensure the continuity of the public service, found the conditions of urgency and utility were met because the housing unit was needed for other students, and concluded that the request faced no serious contestation as the occupant's right of occupancy had been definitively terminated by a prior administrative decision. Therefore, the court ordered the occupant to vacate the premises within fifteen days, with the potential assistance of public force.

Mots-clés

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ordre d'évacuation droit de séjour service public unités administratives besoin de logement assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the eviction of M. D based on this article, which enacts the final decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis cited by the petitioner and the foundation for the judge's decision to order the provisional measure (expulsion).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Orléans-Tours demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner l'expulsion de M. A D du logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Les Charmes, logement n° 203, 6 rue d'Issoudun à Orléans, ainsi que tout occupant de son chef, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique.

Il soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître d'une demande d'expulsion qui vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'occupation irrégulière l'empêche d'assurer le bon fonctionnement du service public dont il a la charge ;

- sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que la décision de non-réadmission est devenue définitive.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. C ;

- Et les observations de M. B, représentant le Crous d'Orléans-Tours, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressortit en conséquence à la compétence de la juridiction administrative.

3. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies.

4. Par une décision expresse du 15 janvier 2024, le directeur général du CROUS d'Orléans-Tours n'a pas renouvelé le droit d'occupation de M. D dans le logement de la résidence Les Charmes en lui indiquant expressément le motif et la possibilité de former un recours à l'encontre de cette décision. Puis, par un courrier du 18 janvier 2024, le directeur général du CROUS a mis M. D en demeure de quitter les lieux avant le 4 février 2024.

5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. D a contesté la décision refusant de l'admettre en résidence universitaire. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux qu'il a reçu, M. D occupe toujours ce logement sans justifier d'un titre l'y habilitant. Dans ces conditions, et alors même que la décision expresse de non-réadmission a été prise postérieurement à la rentrée universitaire, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS d'Orléans-Tours, qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l'intéressé pour satisfaire les demandes d'autres étudiants.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D de libérer le logement qu'il occupe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. D de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Les Charmes sis logement n° 203, 6 rue d'Issoudun à Orléans, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au CROUS d'Orléans-Tours.

Fait à Orléans le 13 mai 2024.

Le juge des référés,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.