Refusal of Residence Permit to Moroccan National Married to French Citizen Due to Irregular Entry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, married to a French citizen and father of a child born during the proceedings, sought the annulment of a prefectoral decision refusing him a residence permit ("vie privée et familiale"), ordering him to leave the territory, and designating Morocco as the country of destination. The court rejected the claim, reasoning that the applicant could not benefit from the provisions for spouses of French nationals because he did not prove a regular entry into French territory, as the Spanish residence permit he claimed to have relied upon had been effectively cancelled prior to his purported entry date. Furthermore, despite the marriage and the birth of a child, the court found that the refusal did not constitute a disproportionate infringement of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially since he could seek a visa from his home country as the spouse of a French national, and his arguments regarding professional prospects and the duration of the relationship were insufficient to overcome the lack of regular status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit to Moroccan National Married to French Citizen Due to Irregular Entry: En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 27 juin 2024,
M. A B, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention "vie privée et familiale", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le droit au séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française, chez les parents de laquelle il réside et qui est enceinte, et qu'il fait valoir, par ailleurs, une promesse d'embauche en qualité de technicien cordiste ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'elle se fonde sur le refus de titre de séjour, lui-même illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 14 septembre 1994, déclare être entré en France le 18 novembre 2022. Il a présenté, le 27 septembre 2023, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Alors qu'il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle ne pouvait que lui être refusée dès lors qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ainsi qu'il sera dit ci-dessous, M. B ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du même code.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
5. Si M. B déclare être entré en France le 18 novembre 2022 sur le fondement d'un titre de séjour espagnol, il ressort des pièces du dossier que ce titre de séjour avait été annulé par les autorités espagnoles le 1er juillet 2021, ce dont l'intéressé avait eu notification le 23 décembre 2021. Par ailleurs, alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche à compter du 24 janvier 2024, il ne justifie pas de la perception de ressources, ni d'une activité professionnelle régulière. En outre, à supposer même que M. B établisse avoir rencontré au mois de mai 2022 la ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 29 avril 2023, il ne peut en toute hypothèse pas se prévaloir de l'ancienneté de cette relation.. Dans ces conditions, et alors même que le couple a donné naissance à un enfant le 8 juin 2024, compte tenu de la faculté de M. B de solliciter en cas de retour dans son pays d'origine un visa en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il méconnaitrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées.
6. En dernier lieu, M. B, qui n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre serait illégale par voie d'exception.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.