Petitioner Seeks Suspension of Driving License Suspension Despite Self-Inflicted Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a driving license suspension imposed by a prefectural decision, alleging urgency due to three months without the ability to drive, resulting in financial prejudice related to home renovation material transport, burdens on his partner for daily travel, and hindrances to personal and professional mobility, further citing that the underlying criminal case was dismissed. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to establish the requisite urgency, as he did not prove the necessity of driving for his employment or the impossibility of using alternative transportation, and further noted that the petitioner brought the situation upon himself through the offense committed, rendering the subsequent dismissal of the criminal matter irrelevant to the administrative suspension decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Seeks Suspension of Driving License Suspension Despite Self-Inflicted Offense: The court rejected the request, finding that the petitioner failed to establish the requisite urgency, as he did not prove the necessity of driving for his employment or the impossibility of using alternative transportation, and further noted that the petitioner brought the situation upon himself through the offense committed, rendering the subsequent dismissal of the criminal matter irrelevant to the administrative suspension decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the request.
Cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de suspension du permis de conduire du 15 mai 2024 du préfet du Maine-et-Loire.
Il soutient que :
- l'urgence est établie puisque cela fait trois mois qu'il n'a plus le droit de conduire ; la décision en litige constitue un préjudice financier dès lors qu'il ne dispose plus de moyen de locomotion pour assurer le transport des matériaux de renovation de sa maison ; sa compagne doit assurer seule les déplacements quotidiens ; il est entravé dans ses déplacements personnels et professionnels ;
- l'affaire judiciaire à l'origine de la suspension de son permis de conduire a été classée sans suite par le procureur de la République ce qui est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401729 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soistier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A se prévaut des circonstances selon lesquelles il n'a plus le droit de conduire depuis trois mois, que la décision en litige lui occasionne un préjudice financier dès lors qu'il ne dispose plus de moyen de locomotion pour assurer le transport des matériaux de renovation de sa maison, que sa compagne doit assurer seule les déplacements quotidiens et qu'il est entravé à la fois dans ses déplacements personnels et professionnels. Toutefois, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, ni de la nécessité de conduire pour exercer son emploi, ni de conséquences sur son emploi, ni au demeurant de l'impossibilité d'utiliser les transports en commun ou d'avoir recours à d'autres moyens de transports. En outre, il est constant qu'il s'est lui-même placé dans cette situation en commettant une conduite de véhicule sous l'empire de produits stupéfiants. La circonstance, à la supposer établie, que l'infraction pénale aurait été classée par le parquet, est en tout état de cause sans incidence sur la décision en litige. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'espèce et au comportement du requérant, la condition d'urgence n'est pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 juillet 2024
Le juge des référés,
M. SOISTIER