National v. Refusal of Exceptional Residence Permit and Two-Year Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal partially annulled an administrative order that refused an exceptional residence permit to a national who had resided in the country for under six years, rejected his claims regarding the refusal, the obligation to leave the territory, and the associated two-year re-entry ban based on insufficient personal circumstances and proper motivation, but specifically annulled the re-entry ban because the authority failed to sufficiently justify the two-year duration, considering the applicant had previously evaded an expulsion order, while rejecting the requests for an order to issue a residence permit and for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 612-10 du même code; National v. Refusal of Exceptional Residence Permit and Two-Year Re-entry Ban: En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique pourquoi le préfet a estimé que la situation tant personnelle que professionnelle de M. B ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit en conséquence être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly annuls the provision regarding the prohibition of return to French territory based on the reasoning concerning Articles L. 612-8 and L. 612-10 of the CESEDA.
Cited in the reasoning leading to the partial annulment of the prohibition of return.
Cited in the reasoning leading to the partial annulment of the prohibition of return.
Cited in the reasoning that upheld the rejection of the appeal regarding the refusal of the residency permit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A D B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, avec interdiction d'y retourner pendant deux années ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous la même astreinte et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est intervenu en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'a pas été précédé de la saisine du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retourner sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à une quotité de 25 % par une décision du 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 :
- le rapport de M. Le Garzic,
- et les observations de Me Tavares de Pinho, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, a sollicité le 10 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a en outre obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, avec interdiction d'y retourner pendant deux années.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation Mme C, adjointe au chef du bureau du séjour, pour ce qui concerne les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique pourquoi le préfet a estimé que la situation tant personnelle que professionnelle de M. B ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit en conséquence être écarté.
4. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes, de telle sorte que M. B ne peut utilement s'en prévaloir.
5. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucun texte réglementaire que le préfet devrait recueillir l'avis du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités avant d'examiner une demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l'absence d'un tel avis doit donc être écarté.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de trente-neuf ans, célibataire et sans charge de famille, réside en France depuis moins de six ans où il a exercé depuis 2019 de manière discontinue l'activité d'agent d'entretien auprès de deux sociétés, dont l'une a fait l'objet d'une radiation administrative postérieurement à la promesse d'embauche qu'elle avait rédigée à son intention. Au regard de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sa situation personnelle en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel.
7. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit au point précédent, que le refus de titre de séjour porte à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée de nature à méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, au regard de ce qui a été dit au point 6, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l'interdiction de retourner sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
11. S'il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, il ne résulte pas de cette unique circonstance que le préfet a exactement appliqué les dispositions précitées en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retourner sur le territoire français dont il a fait l'objet. Il y a en conséquence lieu d'annuler cette décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé seulement en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 octobre 2023 est annulé en tant qu'il fait interdiction de retour sur le territoire français à M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Tavares de Pinho et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 juin 2024.
Le président-rapporteur,
P. Le Garzic
L'assesseure la plus ancienne,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.