Legislator Jurisprudence & Législation
2401779 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Refusal)

Numéro de cause 2401779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to renew their residence permit after submitting a renewal application without receiving any response. The Administrative Tribunal rejected the request because the emergency judge, operating under provisions allowing for provisional measures, lacks the authority to order the administration to issue a substantive decision like a residence permit renewal, as this exceeds the scope of provisional relief permitted by the relevant code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Refusal): The Administrative Tribunal rejected the request because the emergency judge, operating under provisions allowing for provisional measures, lacks the authority to order the administration to issue a substantive decision like a residence permit renewal, as this exceeds the scope of provisional relief permitted by the relevant code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation provisoire décision étrangère demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 521-3 du code de justice administrative

The request was brought under this article to order the prefect to renew the residence permit.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the preliminary injunction judge rules by measures that are provisional, justifying the rejection of the substantive order sought.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 22 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son titre de séjour.

Il soutient qu'il a adressé sa demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 mars 2024 et n'a reçu, depuis cette date, aucune réponse.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. M. B, ressortissant marocain né en 1965, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Or, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures présentant un caractère provisoire, d'ordonner à l'administration de délivrer à l'intéressé un titre de séjour.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 10 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,