Legislator Jurisprudence & Législation
2401779 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Authorities (Article 17 Discretionary Review)

Numéro de cause 2401779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional admission to legal aid and the annulment of a prefectural order transferring him to the Croatian authorities and assigning him to residence, arguing procedural deficiencies and a manifest error of assessment regarding the application of the discretionary Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013 (Dublin Regulation). The Tribunal Administratif de Strasbourg granted provisional legal aid and annulled both orders, reasoning that the authority manifestly erred in its assessment by failing to use its discretion under Article 17 to examine the asylum application in France, given the applicant's close family members (brother and sister) who are recognized refugees in France with similar grounds for protection, thereby necessitating the instruction of his asylum request in the jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefectural Authorities (Article 17 Discretionary Review): The Tribunal Administratif de Strasbourg granted provisional legal aid and annulled both orders, reasoning that the authority manifestly erred in its assessment by failing to use its discretion under Article 17 to examine the asylum application in France, given the applicant's close family members (brother and sister) who are recognized refugees in France with similar grounds for protection, thereby necessitating the instruction of his asylum request in the jurisdiction.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire contrôle de la procédure chefs de compétence protection juridique asile familial

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 4 of the operative orders regarding the payment of legal fees to the lawyer.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C E en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This provision established the basis for annulling the transfer decision due to an error in the application of the discretionary clause concerning the responsible Member State.
article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This provision justifies the provisional admission of the applicant to legal aid in Article 1 of the operative orders.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 4 of the operative orders concerning the conditions for payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This provision established the basis for annulling the transfer decision due to an error in the application of the discretionary clause concerning the responsible Member State.

article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article is cited in the operative order concerning the injunction to register the asylum application and issue the certificate.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision justifies the provisional admission of the applicant to legal aid in Article 1 of the operative orders.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 4 of the operative orders regarding the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 4 of the operative orders concerning the conditions for payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11, 20 et 21 mars 2024, M. C E, représenté par Me Airiau, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;

3°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens dirigés contre les deux décisions attaquées :

- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire des arrêtés en litige ;

En ce qui concerne la décision ordonnant son transfert aux autorités croates :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'information au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée,

- les observations de Me Airiau, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et demande en outre de poser, à titre préjudiciel, la question suivante à la Cour de justice de l'Union européenne : " est-ce qu'un article prévu au chapitre 6 du règlement Dublin peut légalement fonder un arrêté de transfert alors même que les chapitres 3 à 5 prévoient expressément les critères permettant de fonder un tel arrêté ' ". Il soutient en outre que les brochures qui leur ont été délivrées n'étaient pas entièrement rédigées en langue tchétchène ;

- et les observations de M. E, assisté de M. F, interprète en langue russe.

La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. M. C E se prévaut de la circonstance que son frère et sa sœur bénéficient de la qualité de réfugiés tchétchènes et séjournent régulièrement en France. Il produit les cartes de résidents en qualité de réfugiés tchétchènes de M. D E et Mme B (A)chadaeva et la preuve de leur lien filiation. Compte tenu d'une part, de la situation particulière de la famille du requérant ayant conduit à l'octroi du statut de réfugié au profit de son frère pour des motifs qui pourraient, le cas échéant, être aussi invoqués par le requérant et d'autre part, de sa proximité avec son frère et sa sœur, la préfète du Bas-Rhin qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités croates, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cette décision doit en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle dont l'énoncé à a été rappelé plus haut, être annulé, ainsi que par voie de conséquence l'arrêté portant assignation à résidence de M. E.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. E vers la Croatie, le présent jugement implique nécessairement que sa demande d'asile soit instruite en France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. E soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Airiau. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les arrêtés du 19 février 2024 portant transfert de M. E auprès des autorités croates et l'assignant à résidence sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de M. C E en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article 4 : L'Etat versera à Me Airiau, conseil de M. E, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La magistrate désignée,

H. BronnenkantLa greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité